Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Groupe d'information et de soutien des immigrés, dont le siège est 3 villa Marcès à Paris (75011), représenté par son président en exercice, la Cimade, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, l'Association de soutien aux amoureux au ban public, dont le siège est situé à la Cimade 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, et l'Association de juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés, dont le siège est situé chez M. A...15 rue Labadié à Marseille (13001), représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304418 du 24 juillet 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a arrêté l'organisation matérielle de la réception des premières demandes de cartes de séjour formées au titre des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail et à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer, dans un délai de huit jours, les conditions d'organisation des services afin qu'un accueil des personnes sollicitant un premier titre de séjour puisse se faire pour enregistrer ces demandes et, en cas d'impossibilité de réception immédiate, qu'une convocation pour une présentation ultérieure soit délivrée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois à compter du jour de la présentation en préfecture et que les formulaires de demande de titre de séjour soient mis en ligne sur le site internet de la préfecture ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Groupe d'information et de soutien des immigrés et autres ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ;
2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande des associations requérantes tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a arrêté l'organisation matérielle de la réception des premières demandes de carte de séjour formées au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'en jugeant que les moyens soulevés à l'appui de la demande de suspension n'étaient pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui est exempte de dénaturation, et n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi ne peut qu'être rejeté, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du Groupe d'information et de soutien des immigrés, de la Cimade, de l'Association de soutien aux amoureux au ban public et de l'Association de juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupe d'information et de soutien des immigrés, à la Cimade, à l'Association de soutien aux amoureux au ban public, à l'Association de juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés et au ministre de l'intérieur.