Vu 1°, sous le n° 369900, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), dont le siège est 3 villa Marcès à Paris (75011), représenté par son président en exercice, l'Association de soutien aux amoureux au ban public, dont le siège est situé à la Cimade 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, et l'Association de juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés, dont le siège est situé chez M. A...15 rue Labadié à Marseille (13001), représentée par son président en exercice ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1303279 du 19 juin 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant, d'une part, à prendre les mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'organiser la réception des premières demandes de carte de séjour dans les sous-préfectures d'Aix-en-Provence, d'Arles et d'Istres, de mettre un terme au numerus clausus limitant l'accès des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte et d'examiner toutes les demandes des étrangers désirant souscrire une demande de délivrance de titre de séjour, en cas d'impossibilité de recevoir immédiatement au guichet un ressortissant étranger souhaitant souscrire une première demande de titre, de lui remettre une convocation aux fins de présentation ultérieure dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois, de mettre en ligne sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône les formulaires de demande de titre de séjour, à titre subsidiaire d'installer des bancs publics devant le service d'immigration et d'intégration de la préfecture au 66 B rue Saint-Sébastien à Marseille, d'y construire un auvent équipé d'un moyen d'éclairage et de chauffage extérieur et d'y installer des sanitaires ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 369915, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Cimade, dont le siège est 64, rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice ; la Cimade demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la même ordonnance n° 1303279 du 19 juin 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat du Groupe d'information et de soutien des immigrés et autres et de la Cimade ;
1. Considérant que les pourvois sont dirigés contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'en vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
3. Considérant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 ;
4. Considérant que les associations requérantes ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de prendre les mesures propres à faire cesser l'inégal accès au service public de l'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'organiser dans les sous-préfectures d'Aix-en-Provence, d'Arles et d'Istres la réception des étrangers présentant une demande de carte de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre un terme au numerus clausus limitant l'accès quotidien de ces étrangers, de remettre aux personnes ne pouvant pas être reçues au guichet une convocation aux fins de présentation ultérieure dans un délai raisonnable, de mettre en ligne sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône les formulaires de demande de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, d'installer des bancs publics devant le service d'immigration et d'intégration de la préfecture, d'y construire un auvent équipé d'un moyen d'éclairage et de chauffage extérieur et d'y installer des sanitaires ; que ces mesures, qui se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, n'étaient pas, ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à ceux retenus par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse aux associations requérantes la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois du Groupe d'information et de soutien des immigrés, de l'Association de soutien aux amoureux au ban public, de l'Association de juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés et de la Cimade sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupe d'information et de soutien des immigrés, à l'Association de soutien aux amoureux au ban public, à l'Association de juristes pour la reconnaissance des droits fondamentaux des immigrés, à la Cimade et au ministre de l'intérieur.