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29/04/2015 | FRANCE | N°369189

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 avril 2015, 369189


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2013 et 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est 2 rue de la Batellerie BP 4523 à Dunkerque cedex (59386) ; la CPAM des Flandres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12DA00497 du 9 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0807581 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande t

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 2013 et 10 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est 2 rue de la Batellerie BP 4523 à Dunkerque cedex (59386) ; la CPAM des Flandres demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12DA00497 du 9 avril 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0807581 du 19 janvier 2012 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à ce que le centre hospitalier d'Armentières lui rembourse les débours exposés pour la prise en charge de M. A... à la suite de l'infection nosocomiale dont celui-ci a été victime lors de son séjour dans cet établissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier d'Armentières ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., victime d'un accident du travail le 21 août 2002, a été traité au centre hospitalier d'Armentières, où il a contracté une infection suivie d'une paraplégie liée à une spondylodiscite ; que, par un jugement du 14 juin 2007, le tribunal administratif, estimant que cette infection revêtait un caractère nosocomial, a condamné cet établissement à rembourser à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les indemnités qu'il avait versées à M.A... ; que, par le même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières, qui avait sollicité le remboursement de ses débours, au motif qu'elle ne fournissait aucun élément permettant d'identifier, parmi les prestations qu'elle avait servies, celles qui étaient directement imputables à l'infection nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier ; que le tribunal a toutefois expressément réservé " la possibilité pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Armentières de présenter une nouvelle requête, aux fins de déterminer le montant des débours directement imputables à la faute du centre hospitalier d'Armentières dont elle a assuré la prise en charge et qu'il lui incombe d'établir " ;

2. Considérant qu'après avoir obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation d'un expert chargé de déterminer les prestations en lien direct avec l'infection nosocomiale contractée par M.A..., la CPAM d'Armentières a saisi le même tribunal d'une seconde demande de remboursement de ses débours, qui a été rejetée par un jugement du 19 janvier 2012 ; que la CPAM des Flandres, venant aux droits de la CPAM d'Armentières, a relevé appel de ce second jugement devant la cour administrative d'appel de Douai ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2013 par lequel celle-ci a rejeté son appel ;

3. Considérant que, pour rejeter l'appel de la caisse, la cour administrative d'appel de Douai a retenu que l'autorité de chose jugée qui s'attachait au jugement du tribunal administratif de Lille du 14 juin 2007, devenu définitif, faisait obstacle à l'examen de la nouvelle demande présentée par la caisse devant ce tribunal le 24 novembre 2008 en vue du remboursement de ses débours ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif avait entendu juger par ce jugement du 14 juin 2007, quel qu'en soit le bien fondé, que la caisse disposait du droit de former ultérieurement une nouvelle demande de remboursement de ses débours, après détermination de la part de ceux-ci en lien direct avec l'infection nosocomiale dont le centre hospitalier d'Armentières devait répondre ; que, dès lors, en jugeant que le jugement du 14 juin 2007 faisait obstacle à la recevabilité de la nouvelle demande présentée par la caisse, la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée de cette décision de justice ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, la CPAM des Flandres est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières le versement à la CPAM des Flandres d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 avril 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Armentières versera à la CPAM des Flandres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et au centre hospitalier d'Armentières.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 369189
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 369189
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:369189.20150429
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