La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2015 | FRANCE | N°366609

France | France, Conseil d'État, 5ème / 4ème ssr, 29 avril 2015, 366609


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés des 23 février et 16 avril 2009 du maire de Marseille, relatifs à un logement situé 44 bis rue du Bon Pasteur, prenant acte de la réalisation des travaux prescrits par un arrêté de péril du 4 août 2008 et un arrêté de péril imminent du 6 novembre 2008. Par un jugement n° 0902618 du 29 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi enregistré le 25 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et

transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés des 23 février et 16 avril 2009 du maire de Marseille, relatifs à un logement situé 44 bis rue du Bon Pasteur, prenant acte de la réalisation des travaux prescrits par un arrêté de péril du 4 août 2008 et un arrêté de péril imminent du 6 novembre 2008. Par un jugement n° 0902618 du 29 novembre 2012, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi enregistré le 25 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, par une ordonnance n° 13MA00320 du 27 février 2013 du président de cette juridiction, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 2 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. et Mme A...et à Me Haas, avocat de la commune de Marseille ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un signalement de M. et MmeA..., locataires d'un appartement situé au 44 bis rue du Bon Pasteur à Marseille, le maire de Marseille a pris le 4 août 2008 un arrêté de péril simple, puis le 6 novembre 2008 un arrêté de péril imminent portant interdiction d'habiter le local ; qu'à la suite du second arrêté, M. et Mme A...ont bénéficié d'un relogement par la commune ; que, par des arrêtés des 23 février et 16 avril 2009, le maire a donné acte au propriétaire de la réalisation des travaux ordonnés dans le cadre de la procédure de péril et indiqué que le local pouvait être rendu à sa destination, en précisant toutefois que la mainlevée des arrêtés de péril ne serait prononcée qu'après recouvrement des frais exposés par la commune ; que M. et MmeA..., qui contestaient le caractère suffisant des travaux réalisés dans l'appartement et la possibilité de l'habiter à nouveau, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés des 23 février et 16 avril 2009 ; qu'ils se pourvoient en cassation contre le jugement du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté leur demande au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un intérêt leur conférant qualité pour contester ces arrêtés ;

2. Considérant que, pour juger irrecevable la demande de M. et MmeA..., qui se prévalaient de ce que les arrêtés litigieux levaient l'interdiction d'habiter l'appartement du 44 bis rue du Bon Pasteur et mettaient fin au relogement dont ils bénéficiaient, le tribunal administratif a estimé qu'en l'absence de recouvrement des frais exposés par la commune, ces arrêtés étaient sans effet sur l'arrêté du 6 novembre 2008 ; qu'il résulte toutefois de la lettre même des arrêtés des 23 février et 16 avril 2009 qu'il est pris acte de la réalisation des travaux prescrits et que l'immeuble peut être rendu à sa destination ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'attestation de remise en mains propres de ces arrêtés précise que les services de la commune ont signifié à M. et Mme A...leur obligation de libérer le logement temporaire ; qu'en ne retenant pas que ces circonstances conféraient à ces derniers un intérêt direct à agir contre les arrêtés qu'ils attaquaient, le tribunal a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que son jugement doit être annulé ;

3. Considérant que, dans le dernier état de leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que celui-ci n'étant pas partie à l'instance, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...et par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et à la commune de Marseille.


Synthèse
Formation : 5ème / 4ème ssr
Numéro d'arrêt : 366609
Date de la décision : 29/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2015, n° 366609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:366609.20150429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award