La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2015 | FRANCE | N°372582

France | France, Conseil d'État, 6ème ssjs, 17 avril 2015, 372582


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1203713/5-2 du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12PA0283

4 du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête du pr...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 1203713/5-2 du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02834 du 6 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris, sur la requête du préfet de police de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 24 mai 2012 du tribunal administratif de Paris, d'autre part, rejeté les conclusions de M.B....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 octobre 2013, 2 janvier et 31 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Déderen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B....

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet de police de Paris de lui délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles aux termes duquel : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que par un jugement du 24 mai 2012, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté du 27 janvier 2012 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, et lui a enjoint, d'autre part, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 24 mai 2012 et rejeté sa demande devant le tribunal administratif ;

2. Considérant que la cour a estimé, pour faire droit à la requête d'appel du préfet de police de Paris, que les pièces produites par l'intéressé au titre du premier semestre 2002, des années 2005 et 2006, du premier semestre 2007 et du premier semestre 2011 étaient insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des énonciations de l'arrêt et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., entré en France le 1er août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, a produit, au titre de ces périodes, de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment des pièces émanant des organismes d'assurance-chômage et de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que des relevés bancaires présentant des mouvements réguliers, des cartes de transports, des ordonnances médicales faisant état de soins reçus en France et des factures ; qu'il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les pièces produites au titre des autres périodes comprises entre 2001 et 2011 étaient suffisantes pour établir que M. B...résidait sur le territoire national ; que, dans ces conditions, eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents produits par le requérant, en jugeant qu'il ne remplissait pas la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée au 1° de l'article 6 de l'accord précité, la cour a entaché son arrêt de dénaturation des faits de l'espèce; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. B...ne justifiait pas avoir résidé habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français, conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien précité ; que, par suite, le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mai 2012 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui sera versée à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 6 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le préfet de police de Paris devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372582
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2015, n° 372582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Déderen
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372582.20150417
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award