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17/04/2015 | FRANCE | N°371467

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 17 avril 2015, 371467


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Promotion des Jeux de l'Esprit a demandé au tribunal administratif de Besançon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 30 juin 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2002 au 30 avril 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100705 du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 12NC00847 du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Promotion des Jeux de l'Esprit a demandé au tribunal administratif de Besançon de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 30 juin 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er octobre 2002 au 30 avril 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1100705 du 15 mars 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12NC00847 du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Promotion des Jeux de l'Esprit.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 août et 20 novembre 2013 et le 31 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Promotion des Jeux de l'Esprit demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros, au titre de l'article R. 761-1 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Promotion des Jeux de l'Esprit PJE ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Promotion des Jeux de l'Esprit a repris les activités de la société Echecs Promotion Organisation (EPO) en 2002, puis, en application du contrat de cession du fonds de commerce correspondant, a réglé les factures relatives aux contrats qu'elle avait ainsi repris et déduit les charges correspondantes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 2005 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 avril 2006, à raison notamment de ces factures et de ces charges ;

2. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas répondu au moyen tiré de ce que, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, la société requérante avait pu à bon droit déduire de son résultat imposable les charges relatives au contrat que la société EPO avait conclu avec le fournisseur d'accès Internet Noos, dès lors que ce contrat était mentionné à l'annexe 7 du contrat de cession du fonds de commerce de cette société ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Promotion des Jeux de l'Esprit est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il s'est prononcé sur sa contestation du chef de redressement relatif à la déduction des bases de l'impôt sur les sociétés de ces charges au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 2005 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la société requérante n'apportait pas d'élément précis de nature à justifier que les remboursements des frais exposés par M. A...correspondaient à des missions ou des participations à des tournois pour le compte de cette société, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

5. Considérant que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société débitrice autorise la constitution d'une provision pour créances douteuses ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la seule circonstance, dont la société se prévalait pour justifier une provision de 138 670,89 euros constituée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004 à raison de sommes que lui devait la société EPO en application du contrat de fonds de commerce, que cette société avait été placée en liquidation judiciaire le 24 mai 2004, ne suffisait pas à démontrer que la créance que détenait la société requérante n'était pas recouvrable ; que, par suite, la société Promotion des Jeux de l'Esprit est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant qu'il s'est prononcé sur cette provision ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la cour, statuant sur la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant que les articles 5 et 7 du contrat de cession du fonds de commerce ne mentionnaient pas la reprise par la société requérante de contrats conclus avec les services postaux ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur le redressement relatif à la déduction des bases de l'impôt sur les sociétés des charges relatives au contrat que la société EPO avait conclu avec le fournisseur d'accès Internet Noos au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 2005 et le redressement relatif à la provision pour créance douteuse constituée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004 ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Promotion des Jeux de l'Esprit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il statue sur la déduction des bases de l'impôt sur les sociétés, d'une part des charges relatives au contrat que la société EPO avait conclu avec le fournisseur d'accès Internet Noos au titre des exercices clos les 30 juin 2004 et 2005 et, d'autre part, de la provision pour créance douteuse de 138 670,89 euros constituée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Promotion des Jeux de l'Esprit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Promotion des Jeux de l'Esprit est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Promotion des Jeux de l'Esprit et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371467
Date de la décision : 17/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 avr. 2015, n° 371467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371467.20150417
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