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15/04/2015 | FRANCE | N°378003

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 avril 2015, 378003


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé contre la décision du 9 novembre 2009 du même ministre relative aux modalités de calcul de son pécule modulable d'incitation à une seconde carrière. Par un jugement n° 1014534/5-3 du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA02264 du 18 février 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...con

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregi...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé contre la décision du 9 novembre 2009 du même ministre relative aux modalités de calcul de son pécule modulable d'incitation à une seconde carrière. Par un jugement n° 1014534/5-3 du 19 décembre 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13PA02264 du 18 février 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 ;

- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

- le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 149 de la loi du 27 décembre 2008 : " I. - Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service : / 1° Le militaire de carrière (...) mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ; / 2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service. / Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade. (...) Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule. (...) " ; qu'en application de ces dispositions l'article 3 du décret du 21 janvier 2009 définit le montant du pécule en fonction du montant de la solde, du nombre d'années de service ainsi que de l'âge du militaire ; qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du placement en position de retraite : " (...) II. - La liquidation de la pension militaire intervient : 1° Lorsqu'un officier est radié des cadres par limite d'âge ou par limite de durée de services, ou par suite d'infirmités, ou encore s'il réunit, à la date de son admission à la retraite, vingt-cinq ans de services effectifs ; (...) " ;

2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 149 de la loi du 27 décembre 2008 et du décret pris pour son application ont pour but d'inciter au départ en vue d'une seconde carrière les militaires en leur versant un pécule, calculé sur la base de leur dernière solde, notamment en fonction de leur ancienneté de service ; qu'il résulte de l'économie générale de ce dispositif, éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à son adoption, que le législateur a entendu reconduire, selon les mêmes modalités, une mesure instituée par l'article 1er de la loi du 19 décembre 1996, faisant état de " services militaires effectifs " pour déterminer si un militaire pouvait prétendre au bénéfice du pécule d'incitation au départ anticipé ; que les services pris en compte pour le calcul du pécule sont les services accomplis par le militaire au service de l'armée et non l'ensemble des services accomplis par lui au cours de sa carrière professionnelle antérieure ; que la circonstance que les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient d'intégrer les services civils pour la liquidation de la pension de retraite est sans incidence sur l'interprétation de ces mêmes dispositions, l'ouverture de droits à pension de retraite n'étant pas de même nature et n'ayant pas le même objet qu'un dispositif, soumis à l'agrément du ministre de la défense, de versement d'un pécule d'incitation au départ anticipé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., ingénieur en chef de 2ème classe des études et techniques de l'armement, placé en position de retraite à compter du 14 juin 2009 et qui a contesté la décision du 9 novembre 2009 fixant le montant du pécule d'incitation à une seconde carrière dont il a bénéficié, n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que les services effectifs retenus pour le calcul du montant du pécule étaient les seuls services militaires effectifs, et non également les services civils ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour, après avoir jugé que la circonstance que l'administration aurait insuffisamment informé le requérant sur les modalités de calcul du pécule était sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, a estimé que M. B...n'établissait pas avoir formulé une demande d'information préalable à sa demande d'attribution du pécule présente un caractère surabondant ; que, dès lors, le moyen du pourvoi dirigé contre ce motif de l'arrêt attaqué est inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 378003
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 378003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:378003.20150415
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