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15/04/2015 | FRANCE | N°370225

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 15 avril 2015, 370225


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0601680 du 20 novembre 2008, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 08BX03296 du 25 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., réformé ce jugement. Par une décision n° 338974 du 3 octo

bre 2012, sur pourvoi de M.B..., le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 0601680 du 20 novembre 2008, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 08BX03296 du 25 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M.B..., réformé ce jugement. Par une décision n° 338974 du 3 octobre 2012, sur pourvoi de M.B..., le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Par un arrêt n° 12BX02641 du 14 mai 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du tribunal administratif de Pau et a déchargé M. B...des suppléments d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables de charges à hauteur de 27 728, 74 euros au titre de l'année 2002.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 15 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué chargé du budget demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt.

Le ministre délégué chargé du budget soutient que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en estimant, pour apprécier leur caractère déductible, que les dépenses litigieuses ne devaient pas être portées sur la déclaration prévue aux articles 238 et 240 du code général des impôts ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :

- le pourvoi est irrecevable dès lors que le moyen soulevé est nouveau en cassation ;

- le moyen du pourvoi n'est pas fondé.

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 1. de l'article 240 du code général des impôts, " les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 (...) " ; qu'en vertu de l'article 238 du même code, dans sa version applicable au litige, " les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a versé des rémunérations à M.A..., prestataire indépendant, en contrepartie d'actions de formation que ce dernier avait assurées pour son compte ; que M. B...n'a pas déclaré ces rémunérations selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 240 du code général des impôts ; que M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de formateur au titre des années 2000, 2001 et 2002, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a notamment reconstitué son bénéfice non commercial en y intégrant les rémunérations versées à M. A...en contrepartie des actions de formation mentionnées ci-dessus ; que sa réclamation n'ayant été que partiellement admise, M. B...a saisi le tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande, par un jugement du 20 novembre 2008, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé par un arrêt du 25 février 2010 ; que le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt par une décision du 3 octobre 2012 et renvoyé l'affaire à la cour ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant une nouvelle fois sur le cas de M.B..., l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge ;

3. Considérant que pour décharger M. B...des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de la reconstitution de son bénéfice non commercial, la cour s'est bornée à relever que les sommes versées par une entreprise individuelle à une autre en règlement du prix de prestations de services ne sont pas au nombre de celles qui sont visées par l'obligation de déclaration prévue par les dispositions du 1. de l'article 240 citées au point 1. ; qu'en statuant ainsi, sans s'interroger sur la nature des activités réalisées par l'entreprise individuelle en contrepartie des sommes litigieuses, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le requérant est fondé à demandé l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'il attaque ;

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

5. Considérant que les sommes en litige représentaient, ainsi qu'il a été dit au point 1. de la présente décision, la contrepartie d'actions de formation réalisées par M.A..., prestataire indépendant, pour le compte de M. B...; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, ces sommes revêtent le caractère d'honoraires, pour l'application des dispositions du 1. de l'article 240 du code général des impôts, et qu'elles devaient dès lors faire l'objet d'une déclaration ;

6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M.B..., qui n'a pas déclaré les sommes en litige dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 1. de l'article 240 du code général des impôts, ait régularisé sa situation spontanément ou à la demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité au titre des frais professionnels des dépenses que M. B...avait exposées et en a réintégré le montant dans ses bénéfices imposables au titre de l'année 2002 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 novembre 2008, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt du 14 mai 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : La demande de M. B...en tant qu'elle concerne la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 2002 de la somme de 27 728, 74 euros et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué chargé du budget et à M. C... B....


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 370225
Date de la décision : 15/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉCLARATION DE CERTAINES SOMMES VERSÉES À DES TIERS (ART - 240 DU CGI) - HONORAIRES DEVANT ÊTRE DÉCLARÉS POUR QUE LE CONTRIBUABLE PUISSE LES PORTER DANS SES FRAIS PROFESSIONNELS - INCLUSION - SOMMES VERSÉES PAR UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE À UNE AUTRE EN CONTREPARTIE D'ACTIONS DE FORMATION.

19-04-01-02-015 Les sommes versées par une entreprise individuelle à une autre en contrepartie d'actions de formation revêtent le caractère d'honoraires pour l'application des dispositions du 1 de l'article 240 du code général des impôts (CGI), et doivent dès lors faire l'objet d'une déclaration, sous peine pour le contribuable de perdre le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DÉDUCTIBLES DU REVENU GLOBAL - HONORAIRES DEVANT ÊTRE DÉCLARÉS POUR QUE LE CONTRIBUABLE PUISSE LES PORTER DANS SES FRAIS PROFESSIONNELS (ART - 240 DU CGI) - INCLUSION - SOMMES VERSÉES PAR UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE À UNE AUTRE EN CONTREPARTIE D'ACTIONS DE FORMATION.

19-04-01-02-03-04 Les sommes versées par une entreprise individuelle à une autre en contrepartie d'actions de formation revêtent le caractère d'honoraires pour l'application des dispositions du 1 de l'article 240 du code général des impôts (CGI), et doivent dès lors faire l'objet d'une déclaration, sous peine pour le contribuable de perdre le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - HONORAIRES DEVANT ÊTRE DÉCLARÉS POUR QUE LE CONTRIBUABLE PUISSE LES PORTER DANS SES FRAIS PROFESSIONNELS (ART - 240 DU CGI) - INCLUSION - SOMMES VERSÉES PAR UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE À UNE AUTRE EN CONTREPARTIE D'ACTIONS DE FORMATION.

19-04-02-05-02 Les sommes versées par une entreprise individuelle à une autre en contrepartie d'actions de formation revêtent le caractère d'honoraires pour l'application des dispositions du 1 de l'article 240 du code général des impôts (CGI), et doivent dès lors faire l'objet d'une déclaration, sous peine pour le contribuable de perdre le droit de les porter dans ses frais professionnels pour l'établissement de ses propres impositions.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2015, n° 370225
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:370225.20150415
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