La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2015 | FRANCE | N°384142

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 10 avril 2015, 384142


Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire durant deux ans. Par un jugement n° 1304712 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 29 octobre 2012 en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme C... une interdiction de ret

our sur le territoire français pour une durée de deux ans et enjoint ...

Vu la procédure suivante :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et prononçant une interdiction de retour sur le territoire durant deux ans. Par un jugement n° 1304712 du 24 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 29 octobre 2012 en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme C... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer son signalement sur le système d'information Schengen.

Par une ordonnance n° 13VE03592 du 9 janvier 2014, le président de 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, sur la requête de Mme C..., a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 septembre et 28 novembre 2014 et le 13 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Maître A...Bouthors, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Bouthors, avocat de Mme C...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. / Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les ( ...) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 9 janvier 2014 prise sur le fondement de ces dispositions, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la requête présentée par Mme C...par le motif, relevé d'office, que sa requête, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 octobre 2013, n'avait été enregistrée au greffe de la cour que le 4 décembre 2013, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois ;

3. Considérant que, pour juger que la requête était manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, l'ordonnance attaquée retient que le pli recommandé portant notification du jugement a été présenté à la requérante le 26 octobre 2013 et que le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date ; qu'il ressort toutefois des mentions de l'avis de réception qui porte un cachet de la poste de Courbevoie en date du 4 novembre 2013, ainsi que la signature du destinataire, que le pli a été retiré à ce bureau de poste par MmeC... à cette date ; que dès lors que le retrait de la lettre au bureau de poste est effectué dans le délai de quinze jours suivant la présentation du pli, le délai d'appel ne commence à courir qu'à compter de la date du retrait ; qu'ainsi, la requête, enregistrée le 4 décembre, a été présentée dans le délai d'un mois fixé par les dispositions de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité ; que par suite la requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bouthors, son avocat, renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros à verser à Me Bouthors ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 janvier 2014 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bouthors, avocat de MmeC..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 384142
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 384142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384142.20150410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award