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10/04/2015 | FRANCE | N°378511

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 10 avril 2015, 378511


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 18 février 2014, la cour d'appel d'Amiens a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge administratif de la question de la légalité des dispositions du 7° du I de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

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uête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril, 1...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 18 février 2014, la cour d'appel d'Amiens a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge administratif de la question de la légalité des dispositions du 7° du I de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril, 19 mai et 10 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, agissant en exécution de cet arrêt, demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer que les dispositions du 7° du I de l'article 5 de cet arrêté sont entachées d'illégalité en tant qu'elles subordonnent la possibilité pour certains établissements de santé privés ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale d'hospitalisation de facturer des suppléments soins particulièrement coûteux pour chaque journée où le patient est pris en charge dans un lit de chirurgie à la condition que ce lit bénéficie d'une " reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie " ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2015, présentée pour le Centre médical chirurgical obstétrical Côte d'Opale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Capron, avocat du Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale et à Me Foussard, avocat des caisses primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, de l'Artois, de l'Aisne et de l'Oise ;

1. Considérant que plusieurs caisses primaires d'assurance maladie ayant engagé à l'encontre du Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, établissement de santé privé à but lucratif, une action en remboursement des sommes considérées comme indûment facturées, à compter de l'année 2005, au titre de suppléments dénommés " suppléments de soins particulièrement coûteux ", ou " SRA ", le centre a excipé, devant la juridiction judiciaire, de l'illégalité des dispositions du a du 7° du I de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 18 février 2014, a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité de ces dispositions ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Les établissements de santé, publics ou privés, ont pour objet de dispenser : / 1° Avec ou sans hébergement : / a) Des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans rédaction en vigueur à la même date : " Un décret en Conseil d'Etat (...) détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique (...) exercées par les établissements suivants :/ (...) d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de l'hospitalisation ; / e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d. / Ce décret précise : / 1° Les catégories de prestations d'hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre pour la prise en charge des patients, donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (...) " ; que l'article R. 162-32 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que : " Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes : / 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient (...). / La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. / Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés en fonction de la durée du séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 162-32-4 du même code : " Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance-maladie " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté litigieux du 31 janvier 2005, pris sur le fondement de ces dispositions : " La catégorie de prestations visée au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants : / 1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés "groupes homogènes de séjours" (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les modalités de facturation des forfaits et suppléments mentionnés à l'article 1er sont définies aux I à III ci-dessous. / I.- Les forfaits "groupes homogènes de séjours" sont facturés dans les conditions suivantes : /(...) 7° Lorsque le patient est pris en charge dans un établissement ou un service bénéficiant d'un classement hors catégorie en application des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent facturer un des suppléments suivants : / a) Un supplément dénommé "supplément soins particulièrement coûteux "(SRA) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit dans un lit de réanimation classé en application des dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 29 juin 1978 susvisé, soit dans un centre lourd de néphrologie et d'hémodialyse mentionné à l'annexe C du même arrêté, soit dans un lit classé en chirurgie à soins particulièrement coûteux en application des dispositions de l'annexe A du même arrêté et bénéficiant d'une reconnaissance de soins hautement coûteux en chirurgie (...) " ;

4. Considérant que ni l'arrêté litigieux ni aucune disposition législative ou réglementaire n'a défini la nature des " soins hautement coûteux en chirurgie " mentionnés à l'article 5 de cet arrêté ni précisé les critères et la procédure de reconnaissance de tels soins, alors que de telles précisions étaient nécessaires pour rendre applicables les dispositions en cause ; que la circonstance que, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté litigieux, des majorations supplémentaires aient été attribuées à certains établissements pour des lits bénéficiant d'une reconnaissance de " soins hautement coûteux en chirurgie ", en vertu de " lettres-réseaux " de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ne saurait faire regarder les dispositions du a du 7° du I de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005, relatives aux lits classés en chirurgie à " soins particulièrement coûteux ", comme visant les seuls établissements ayant déjà bénéficié de ces majorations et étant ainsi suffisamment précises pour être applicables ; que, toutefois, la circonstance que les dispositions de cet article ne soient pas susceptibles d'application en tant qu'elles concernent la facturation de " suppléments de soins particulièrement coûteux " au titre de lits de chirurgie n'a pas pour effet, par elle-même, de les entacher d'illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du a du 7° du I de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont illégales ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale une somme de 750 euros à verser à chacune des caisses primaires d'assurance maladie défenderesses au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces caisses, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale est rejetée.

Article 2 : Le Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'opale, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Centre médical chirurgical obstétrical de la Côte d'Opale, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'opale, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2015, n° 378511
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP CAPRON ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 10/04/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 378511
Numéro NOR : CETATEXT000030468552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-04-10;378511 ?
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