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10/04/2015 | FRANCE | N°371765

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 10 avril 2015, 371765


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Holco a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 pour un montant de 18 279 222 euros ainsi que des pénalités correspondantes et de la faire bénéficier, à titre principal, du régime d'intégration fiscale au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003 et, à titre subsidiaire, du report

en arrière du déficit d'ensemble généré par son seul résultat propre au tit...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Holco a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2002 pour un montant de 18 279 222 euros ainsi que des pénalités correspondantes et de la faire bénéficier, à titre principal, du régime d'intégration fiscale au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003 et, à titre subsidiaire, du report en arrière du déficit d'ensemble généré par son seul résultat propre au titre de cet exercice.

Par un jugement n° 0803591 du 22 juin 2011, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Par un arrêt n° 11PA04531 du 2 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de la société, réformé ce jugement et réduit la base imposable à l'impôt sur les sociétés de 8 334 140,33 euros au titre de l'exercice clos en 2002, l'a déchargée par voie de conséquence des impositions supplémentaires correspondantes et l'a autorisée, en sa qualité de seule redevable de l'impôt dû par l'ensemble du groupe constitué par elle-même et la société d'exploitation AOM - Air Liberté, à imputer la somme de 96 189 450 euros sur les résultats d'ensemble du groupe au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003.

Par un pourvoi, enregistré le 30 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de cet arrêt par lequel la cour a autorisé la société Holco, en sa qualité de seule redevable de l'impôt dû par l'ensemble du groupe constitué par elle-même et la société d'exploitation AOM - Air Liberté, à imputer la somme de 96 189 450 euros sur les résultats d'ensemble du groupe au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la sociétés Holco ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 21 mars 2002, la société Holco a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du code général des impôts à compter du 1er avril 2002 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de ce régime et refusé qu'elle déduise du résultat d'ensemble du groupe, au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003, le déficit d'un montant de 96 189 450 euros provenant de sa filiale, la société d'exploitation AOM Air Liberté, au motif que cette société avait été mise en liquidation judiciaire le 17 février 2003 et qu'elle aurait ainsi dû clore son exercice en cours à cette date et non au 31 mars 2003, date de clôture de l'exercice de la société Holco ; que le ministre demande l'annulation de l'article 3 de l'arrêt du 2 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a autorisé la société Holco, en application de ce régime, à imputer cette somme sur ses résultats d'ensemble du groupe ; que, par la voie du pourvoi incident, la société demande l'annulation de l'article 6 du même arrêt rejetant le surplus de ses conclusions d'appel ;

Sur le pourvoi du ministre :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 201 du code général des impôts : " Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) " ; que dans la rédaction du 3 du même article applicable en 2003, les contribuables devaient déposer la déclaration de leurs bénéfices dans les soixante jours de la cessation d'entreprise ; qu'aux termes du 2 de l'article 221 du même code : " En cas de dissolution (...), l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201 (...) " ; qu'aux termes de l'article 223 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, au plus tard le 30 avril de l'année suivante " ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 223 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois (...) " ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des principes applicables en cas de dissolution de sociétés et notamment des dispositions précitées du code de commerce qu'une société qui est placée en liquidation judiciaire ne doit pas déposer la déclaration prévue par l'article 201 du code général des impôts en cas de cessation d'entreprise avant que les comptes définitifs du liquidateur ne soient approuvés dans les conditions prévues par la loi ; qu'elle n'est ainsi tenue ni de clôturer par anticipation l'exercice en cours à la date à laquelle le jugement de liquidation judiciaire est prononcé ni d'établir à cette date les déclarations fiscales relatives à cet exercice ;

5. Considérant qu'après avoir relevé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société AOM Air Liberté était intervenu le 17 février 2003 et que les exercices des sociétés du groupe fiscalement intégré devaient courir du 1er avril au 30 mars de l'année suivante, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que ce jugement ne pouvait, faute de cessation d'entreprise effective, conduire à la clôture, au 17 février 2003, de l'exercice social de la société qui avait été ouvert au 1er avril 2002 et que, dès lors que la clôture de cet exercice social intervenait normalement au 31 mars 2003, les sociétés Holco et AOM Air Liberté remplissaient la condition posée à l'article 223 A du code général des impôts ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts : " Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe " ; qu'aux termes de l'article 223 S du même code : " Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la méconnaissance par une société d'un groupe fiscalement intégré, de l'obligation de déclarer ses résultats constitue une infraction passible de pénalités et d'intérêts de retard, dont la société mère supporte les conséquences, mais qu'une telle infraction n'entraîne pas par elle-même la sortie du groupe de la société qui l'a commise ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne regardant pas l'obligation ainsi faite aux sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré de déclarer leurs résultats, comme l'une des conditions dont la méconnaissance entraîne, au sens de l'article 223 S du code général des impôts, l'application des dispositions prévues en cas de sortie d'un groupe soumis au régime de l'intégration fiscale ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre doit être rejeté ;

Sur le pourvoi incident de la société Holco :

8. Considérant que, d'une part, le pourvoi du ministre porte sur le montant des bases de l'impôt sur les sociétés de la société Holco au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003 ; que, par suite, les conclusions du pourvoi incident de la société portant sur les impositions dues au titre de l'exercice clos au 31 mars 2002 soulèvent un litige distinct et sont, dès lors, irrecevables ; que, d'autre part, par l'article 3 de l'arrêt qu'attaque le ministre, la cour a fait droit aux conclusions présentées au titre de l'exercice clos le 31 mars 2003 par la société Holco, qui s'était bornée à demander aux juges du fond de la faire bénéficier du régime d'intégration fiscale ; que, dès lors, les conclusions du pourvoi incident de la société Holco, qui tendent à la décharge de la totalité des impositions au titre des exercices clos en 2002 et 2003, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Holco de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de la société Holco est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à la société Holco une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Holco.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 371765
Date de la décision : 10/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION JUDICIAIRE - OBLIGATION DE DÉPOSER LA DÉCLARATION DE CESSATION D'ENTREPRISE (ART - 201 DU CGI) AVANT QUE LES COMPTES DÉFINITIFS DU LIQUIDATEUR NE SOIENT APPROUVÉS - ABSENCE - OBLIGATION DE CLÔTURER PAR ANTICIPATION L'EXERCICE EN COURS À LA DATE À LAQUELLE LE JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EST PRONONCÉ OU D'ÉTABLIR À CETTE DATE LES DÉCLARATIONS FISCALES RELATIVES À CET EXERCICE - ABSENCE [RJ1].

19-04-01-04-015 Il résulte des principes applicables en cas de dissolution de sociétés et notamment des dispositions de l'article L. 237-2 du code de commerce qu'une société qui est placée en liquidation judiciaire ne doit pas déposer la déclaration prévue par l'article 201 du code général des impôts (CGI) en cas de cessation d'entreprise avant que les comptes définitifs du liquidateur ne soient approuvés dans les conditions prévues par la loi. Elle n'est ainsi tenue ni de clôturer par anticipation l'exercice en cours à la date à laquelle le jugement de liquidation judiciaire est prononcé ni d'établir à cette date les déclarations fiscales relatives à cet exercice.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITÉ - TRANSFERT DE CLIENTÈLE (NOTIONS) - SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION JUDICIAIRE - OBLIGATION DE DÉPOSER LA DÉCLARATION DE CESSATION D'ENTREPRISE (ART - 201 DU CGI) AVANT QUE LES COMPTES DÉFINITIFS DU LIQUIDATEUR NE SOIENT APPROUVÉS - ABSENCE - OBLIGATION DE CLÔTURER PAR ANTICIPATION L'EXERCICE EN COURS À LA DATE À LAQUELLE LE JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE EST PRONONCÉ OU D'ÉTABLIR À CETTE DATE LES DÉCLARATIONS FISCALES RELATIVES À CET EXERCICE - ABSENCE [RJ1].

19-04-02-01-02 Il résulte des principes applicables en cas de dissolution de sociétés et notamment des dispositions de l'article L. 237-2 du code de commerce qu'une société qui est placée en liquidation judiciaire ne doit pas déposer la déclaration prévue par l'article 201 du code général des impôts (CGI) en cas de cessation d'entreprise avant que les comptes définitifs du liquidateur ne soient approuvés dans les conditions prévues par la loi. Elle n'est ainsi tenue ni de clôturer par anticipation l'exercice en cours à la date à laquelle le jugement de liquidation judiciaire est prononcé ni d'établir à cette date les déclarations fiscales relatives à cet exercice.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Plénière, 11 février 1987, SARL Compagnie des grands armagnacs , n° 47157, p. 42. Comp. Cass. com., 26 janvier 2010, Société Holco, n° 08-12.186, Bull. 2010, IV, n° 23.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 avr. 2015, n° 371765
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371765.20150410
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