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08/04/2015 | FRANCE | N°371236

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 08 avril 2015, 371236


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des médecins biologistes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réa

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 12 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des médecins biologistes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juin 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 ;

- la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 ;

- la décision du 6 février 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat national des médecins biologistes ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-389 QPC du 4 avril 2014 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat national des médecins biologistes ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du syndicat national des médecins biologistes ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6211-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et de la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé : " Ne constituent pas un examen de biologie médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate. / Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12 et du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cet arrêté détermine les catégories de personnes pouvant réaliser ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, ainsi que, le cas échéant, leurs conditions de réalisation " ; que le syndicat national des médecins biologistes demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 11 juin 2013 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques, pris sur le fondement de ces dispositions après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 6213-12 du code de la santé publique, l'arrêté mentionné à l'article L. 6211-3 est " pris après avis d'une commission, comportant notamment des professionnels, dont la composition, les conditions de consultation et les attributions sont fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué n'a pas été soumis à l'avis de la commission mentionnée par cet article L. 6213-12 du code de la santé publique, dont la consultation était obligatoire en application des dispositions de cet article et de l'article L. 6211-3 du même code citées au point 1 ; que si le décret en Conseil d'Etat déterminant, en application des dispositions de l'article L. 6213-12, la composition de cette commission n'était pas intervenu à la date de l'arrêté attaqué, il n'est fait état d'aucune circonstance qui aurait rendu impossible l'intervention de ce décret et la constitution de cette commission dans des délais permettant qu'elle soit régulièrement consultée sur l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ne saurait se prévaloir de l'impossibilité où il se serait trouvé de consulter la commission en cause pour soutenir que cet arrêté n'est pas entaché d'irrégularité ; que les consultations de certaines organisations professionnelles auxquelles le ministre aurait procédé ne sont pas de nature à remédier à cette irrégularité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annulation de l'arrêté attaqué du 11 juin 2013 soit de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits que des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de limiter les effets de l'annulation de cet acte ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au syndicat requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du 11 juin 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat national des médecins biologistes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des médecins biologistes et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 371236
Date de la décision : 08/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2015, n° 371236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yannick Faure
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371236.20150408
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