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08/04/2015 | FRANCE | N°368552

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 avril 2015, 368552


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 4 mars et 31 juillet 2008, 31 juillet 2009 et 5 juin 2010, ainsi que sa décision du 11 mars 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1103691 du 10 février 2012, le tribunal administratif a annulé l'ensemble de ces décisions, à l'exception du retrait de point consécutif à l'infraction du 4 mars 200

8, et a enjoint du ministre de l'intérieur de rétablir huit points ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises les 4 mars et 31 juillet 2008, 31 juillet 2009 et 5 juin 2010, ainsi que sa décision du 11 mars 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1103691 du 10 février 2012, le tribunal administratif a annulé l'ensemble de ces décisions, à l'exception du retrait de point consécutif à l'infraction du 4 mars 2008, et a enjoint du ministre de l'intérieur de rétablir huit points sur le permis de conduire de l'intéressé.

Par un arrêt n° 12VE01187-12VE01189 du 22 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a annulé le jugement en tant qu'il prononçait ces annulations et cette injonction et rejeté les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai et 14 août 2013 au secrétariat du contentieux, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M.B... ;

1. Considérant que, par un jugement du 10 février 2012, le tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du permis de conduire de M. B...à la suite de trois infractions commises les 31 juillet 2008, 31 juillet 2009 et 5 juin 2010, ainsi que la décision du 11 mars 2011 constatant la perte de validité du permis pour solde de points nul et enjoint au ministre de restituer les points illégalement retirés ; que, par un arrêt du 22 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à l'appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a annulé le jugement en tant qu'il prononçait ces annulations et cette injonction ; qu'à l'appui de son pourvoi contre cet arrêt, M. B... se borne à invoquer des moyens relatifs à la légalité du retrait de points consécutif à l'infraction du 5 juin 2010 et de la décision du 11 mars 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme duquel le retrait de points est décidé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B... mentionne que l'infraction constatée le 5 juin 2010, avec interception du véhicule, a donné lieu à la même date au paiement d'une amende forfaitaire ; que si une telle mention ne suffit pas à établir de manière certaine que le montant de l'amende a été acquitté entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, elle doit à tout le moins conduire à regarder comme possible que l'intéressé ait eu recours à ce mode de paiement ; que, dans ces conditions, la cour n'a pu, sans dénaturer les faits qui lui étaient soumis, retenir que le paiement de l'amende établissait que M. B... avait nécessairement été mis en possession des documents indispensables pour procéder au paiement par voie postale et avait ainsi pu prendre connaissance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui figure sur ces documents ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 22 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Versailles doit être annulé en tant qu'il censure l'annulation par les premiers juges du retrait de points consécutif à l'infraction 5 juin 2010, ainsi que de la décision du 11 mars 2011 constatant la perte de validité du permis, et l'injonction de rétablir les trois points correspondants ;

5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation ainsi prononcée ;

6. Considérant que, pour les motifs énoncés ci-dessus, la seule circonstance que M. B... a acquitté l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 5 juin 2010 n'est pas de nature à établir qu'il a bénéficié, lors de la constatation de cette infraction, de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 février 2012, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le retrait de trois points consécutif à cette infraction, faute pour l'administration d'avoir apporté la preuve de la délivrance de l'information exigée par la loi, ainsi que la décision du 11 mars 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire, et a ordonné le rétablissement des trois points illégalement retirés ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 janvier 2013 est annulé en tant qu'il censure le jugement du 10 février 2012 du tribunal administratif de Montreuil en ce qui concerne, d'une part, l'annulation du retrait de trois points du permis de conduire de M. B... consécutif à l'infraction commise le 5 juin 2010 et la décision du 11 mars 2011 constatant la perte de validité de ce permis et, d'autre part, l'injonction faite à l'administration de rétablir les trois points correspondant à cette infraction.

Article 2 : L'appel présenté par le ministre de l'intérieur contre le jugement du 10 février 2012 est rejeté en tant qu'il concerne, d'une part, le retrait de trois points du permis de conduire de M. B... consécutif à l'infraction commise le 5 juin 2010 et la décision du 11 mars 2011 constatant la perte de validité de ce permis et, d'autre part, l'injonction faite à l'administration de rétablir les trois points correspondant à cette infraction.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368552
Date de la décision : 08/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2015, n° 368552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368552.20150408
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