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03/04/2015 | FRANCE | N°387795

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2015, 387795


Vu la procédure suivante :

La société Alliance française d'intervention et de sécurité (AFIS) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 13-2014-10-09 du 9 octobre 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de lui interdire d'exercer toute activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure po

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Vu la procédure suivante :

La société Alliance française d'intervention et de sécurité (AFIS) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération n° 13-2014-10-09 du 9 octobre 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de lui interdire d'exercer toute activité prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure pour une durée de deux ans, et lui a infligé une pénalité financière de 9 000 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération. Par une ordonnance n° 1404362 du 23 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AFIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la société Alliance française d'intervention et de sécurité.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " ; qu'aux termes de l'article R. 632-11 du même code : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / (...) 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. " ; qu'aux termes de l'article R. 633-9 du même code : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle. " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. / Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. " ;

3. Considérant qu'en l'absence de dispositions particulières dérogeant à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sur le recours administratif préalable dont elle est saisie en vertu de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure donne naissance à une décision de rejet qui est susceptible de recours ; que la suspension d'une décision prise par une commission régionale d'agrément et de contrôle peut être demandée au juge des référés, alors même que la contestation de cette décision est soumise à l'exercice d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, dès lors que l'intéressé justifie devant le juge des référés de l'introduction de ce recours préalable ;

4. Considérant qu'en raison des pouvoirs conférés à la Commission nationale d'agrément et de contrôle par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent aux décisions des commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle ; que, par suite, lorsqu'un requérant a présenté au juge des référés une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle refusant de lui accorder une carte professionnelle et qu'il a également saisi de ce refus, comme il en a l'obligation, la Commission nationale d'agrément et de contrôle, il lui appartient, lorsqu'est intervenue une décision implicite ou explicite de rejet par cette commission, à peine d'irrecevabilité de sa demande de suspension, de présenter contre cette dernière décision d'une part, de nouvelles conclusions tendant à sa suspension, d'autre part, une requête tendant à son annulation ; que l'intervention d'une telle décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle postérieurement à l'introduction du pourvoi contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif relative à la demande de suspension de l'exécution de la décision de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle rend sans objet le pourvoi dirigé contre cette ordonnance ;

5. Considérant que la société AFIS a saisi la Commission nationale d'agrément et de contrôle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2014, reçue le 11 décembre ; qu'il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus qu'une décision implicite de rejet est née le 11 février 2014 du silence gardé pendant plus de deux mois par la Commission nationale d'agrément et de contrôle sur le recours administratif préalable de la société AFIS ; que cette décision est née postérieurement à l'introduction du pourvoi formé, le 9 février 2014, contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon du 23 janvier 2015 ; qu'il suit de là que les conclusions du pourvoi en cassation dirigées contre cette ordonnance sont devenues sans objet ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, la somme que la société AFIS demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société AFIS.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société AFIS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Alliance française d'intervention et de sécurité.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 387795
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2015, n° 387795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:387795.20150403
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