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03/04/2015 | FRANCE | N°373841

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2015, 373841


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2013 et 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Groupe mécanique découpage (GMD), dont le siège est 24 rue Pierre Copel, à Saint-Etienne (42000), représentée par son président ; la société GMD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13LY01239 du 10 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1101968 du 28 février 2013 du tribunal ad

ministratif de Dijon rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2013 et 10 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Groupe mécanique découpage (GMD), dont le siège est 24 rue Pierre Copel, à Saint-Etienne (42000), représentée par son président ; la société GMD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13LY01239 du 10 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1101968 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Dijon rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 23 juin 2011 par lesquelles l'inspecteur du travail de Montceau-les-Mines a refusé d'autoriser le licenciement de MM. D...E..., H...A..., K...F..., H...M...et N...J...I..., L...C...et B...G..., d'autre part, à l'annulation pour excès de pouvoir de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Groupe mécanique découpage ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 15 mars 2011, le tribunal de commerce de Limoges a arrêté le plan de cession d'une partie des actifs de la société MGM France, placée en liquidation judiciaire, au profit de la société Groupe mécanique découpage (GMD), et autorisé l'administrateur judiciaire de la société MGM France à procéder au licenciement économique des salariés dont les postes étaient supprimés, et dont la liste était annexée à ce jugement ; que l'administrateur judiciaire a sollicité le 6 mai 2011 de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier sept salariés protégés de l'établissement de Blanzy ; que, par sept décisions du 23 juin 2011, l'inspecteur du travail de Montceau-les-Mines a refusé d'autoriser le licenciement de ces salariés, au motif que la société GMD n'avait pas rempli son obligation de recherche de reclassements au sein du groupe GMD ; que la société GMD se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 octobre 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces sept décisions du 23 juin 2011 ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1224-1 du code du travail et L. 642-5 du code de commerce que, lorsque le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce prévoit des licenciements devant intervenir dans le mois suivant le jugement, les contrats de travail des salariés licenciés en exécution de ce jugement ne sont pas transférés à l'entreprise cessionnaire ; que, par suite, l'entreprise cédante demeure l'employeur de ces salariés, y compris lorsqu'ils bénéficient d'un statut protecteur ; qu'à ce titre, c'est sur elle que pèse l'obligation de chercher à reclasser un salarié dont le licenciement est envisagé ;

3. Considérant que, pour juger que l'inspecteur du travail avait à bon droit refusé le licenciement des sept salariés protégés de l'établissement de Blanzy, alors qu'il ressortait des motifs des décisions de l'inspecteur du travail que celui-ci, en faisant porter l'obligation de reclassement sur la société cessionnaire, s'était mépris sur le titulaire de l'obligation de reclassement des salariés concernés, la cour administrative d'appel s'est fondée sur le moyen tiré de ce que l'administrateur judiciaire de la société MGM France ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait ; qu'en substituant ce motif au motif retenu par l'inspecteur du travail sans qu'une telle substitution ait été demandée par l'administration, de surcroît sans en informer préalablement les parties, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, la société GMD est fondée à en demander l'annulation ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à la société GMD au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : L'Etat versera à la société GMD une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe mécanique découpage.

Copie en sera adressée pour information à MM. D...E..., H...A..., K...F..., H...M..., à Mmes J...I..., L...C...et B...G...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373841
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2015, n° 373841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373841.20150403
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