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03/04/2015 | FRANCE | N°373548

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 03 avril 2015, 373548


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France du 11 juillet 2013 confirmant le refus de son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) d'ordonner son inscription au

tableau de l'ordre ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2013 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la formation restreinte du conseil régional d'Ile-de-France du 11 juillet 2013 confirmant le refus de son inscription au tableau de l'ordre ;

2°) d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Les médecins (...) qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (...) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence " ; que, pour établir si la condition de compétence exigée par cette disposition est satisfaite, il appartient aux instances compétentes de l'ordre des médecins d'apprécier notamment la pratique professionnelle du praticien ainsi que les efforts accomplis pour assurer la mise à jour de ses connaissances ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que M.B..., qui a obtenu son diplôme de docteur en médecine en 1994, a fait depuis cette date toute sa carrière dans des fonctions administratives et commerciales au sein de l'industrie pharmaceutique et n'a jamais exercé en médecine générale et, d'autre part, qu'il n'a pas compensé ce défaut de pratique par une formation continue lui permettant d'assurer la mise à jour de ses connaissances, sa participation à des congrès ou l'écriture d'ouvrages ne pouvant tenir lieu de la formation exigée ; que, par suite, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique citées ci-dessus en estimant que M. B...ne remplissait pas la condition nécessaire de compétence pour être inscrit au tableau de l'ordre ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que demande le Conseil national de l'ordre des médecins au titre du même article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373548
Date de la décision : 03/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 2015, n° 373548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373548.20150403
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