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01/04/2015 | FRANCE | N°361745

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 01 avril 2015, 361745


Vu la procédure suivante :

M. A...Dreyfuss a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 0802002 du 4 novembre 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10BX02961 du 12 juin 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. Dreyfuss contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique e

nregistrés les 8 août 2012, 7 novembre 2012 et 22 juillet 2014, M. Dreyfuss demande...

Vu la procédure suivante :

M. A...Dreyfuss a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006. Par un jugement n° 0802002 du 4 novembre 2010, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10BX02961 du 12 juin 2012, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. Dreyfuss contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 8 août 2012, 7 novembre 2012 et 22 juillet 2014, M. Dreyfuss demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02961 du 12 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- l'arrêté interministériel du 1er août 2000 relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marie Deligne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. Dreyfuss ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour M. Dreyfuss ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Dreyfuss, président de la société D2C, a, à l'occasion de l'apport des titres de la société CD Industrie à la société D2C intervenu le 16 juillet 1997, réalisé une plus-value d'un montant de 121 837 euros dont il a demandé le placement en report d'imposition en vertu des dispositions des articles 92 B et 160 du code général des impôts alors en vigueur ; que le 24 juillet 2006, il a cédé à sa fille les titres de la société D2C reçus en contrepartie de cet apport ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration a estimé que l'opération de cession des titres intervenue en 2006 avait mis fin au report d'imposition et a, en conséquence, assujetti M. Dreyfuss à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006, à hauteur de la plus-value constatée lors de l'opération d'apport du 16 juillet 1997 ; que M. Dreyfuss se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réduction des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des I, II et V de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux impositions en litige, les fonctionnaires des catégories A et B de la direction générale des impôts, habilités à fixer les bases d'imposition des personnes morales qui ont déposé ou auraient dû déposer une déclaration dans le ressort territorial de leur service d'affectation, peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques liées à ces personnes morales, ces liens s'entendant notamment de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait ; que, par suite, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger qu'en vertu de ces dispositions, la direction du contrôle fiscal Est, qui avait contrôlé la société D2C dont le siège est situé dans le département du Bas-Rhin, était compétente pour adresser à M. Dreyfuss une proposition de rectification, en dépit du fait qu'il résidait à Biarritz ;

3. Considérant que le requérant, dans le dernier état de ses écritures, invoque les dispositions du 2 de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 1er août 2000 relatif aux attributions des directions de contrôle fiscal, aux termes duquel les fonctionnaires de ces directions territorialement compétents pour contrôler la situation fiscale d'une société qu'une personne physique dirige " peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile ", pour soutenir que si la direction de contrôle fiscal Est était compétente, en application de ces dispositions, pour contrôler l'ensemble des revenus concourant à la détermination de son revenu global, elle ne l'était pas pour lui adresser une proposition de rectification relative à l'imposition de plus-values de cession de valeurs mobilières, lesquelles n'étaient pas, selon les dispositions du 2 de l'article 13 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, au nombre des revenus concourant à la détermination du revenu global ; que, toutefois, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'a pas été soulevé devant la cour administrative d'appel ; que, dès lors, M. Dreyfuss ne peut utilement l'invoquer pour contester le bien-fondé de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur le bien fondé des suppléments d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du II de l'article 92 B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur lors de l'apport des titres de la société CD Industrie à la société D2C : " A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l'impôt sur les sociétés, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s'opèrera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange (...) " ; qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction également en vigueur à cette date : " I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16% (...). I ter. (...) 4. L'imposition de la plus-value réalisée à compter du 1er janvier 1991 en cas d'échanges de droits sociaux résultant de fusion, scission ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés peut être reportée dans les conditions prévues au II de l'article 92 B (...) ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle selon laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'évènement qui met fin au report d'imposition ;

5. Considérant que la cour a relevé à bon droit que la plus-value réalisée lors de l'apport des titres CD Industrie opéré le 16 juillet 1997 était distincte de la plus-value réalisée le 24 juillet 2006 lors de la cession par le requérant à sa fille des titres de la société D2C reçus en contrepartie de cet apport, au titre de laquelle le requérant a bénéficié de l'exonération prévue par les dispositions du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts en vigueur en 2006, aux termes duquel " lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits [...] à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans " ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la cession des titres D2C avait eu pour effet, non de faire entrer la plus-value d'apport litigieuse dans le champ de cette exonération mais, au contraire, de la rendre imposable en mettant fin au régime de report d'imposition sous lequel elle était placée ; qu'elle a pu légalement en déduire que cette plus-value devait être soumise à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, au taux d'imposition fixé à l'article 200-A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au cours de cette année ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Dreyfuss n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. Dreyfuss est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...Dreyfuss et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 361745
Date de la décision : 01/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 2015, n° 361745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Deligne
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:361745.20150401
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