Vu la procédure suivante :
La section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de mettre en place, au sein de l'établissement pénitentiaire de Baie-Mahault soit, à titre principal, un comité consultatif des personnes détenues soit, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention. Par une ordonnance n° 1400743 du 9 octobre 2014, ce juge a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 octobre 2014, 7 novembre 2014 et 20 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la section française de l'Observatoire international des prisons ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; qu'en vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que l'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
2. Considérant que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 ;
3. Considérant que la section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de mettre en place, au sein de l'établissement pénitentiaire de Baie-Mahault soit, à titre principal, un comité consultatif des personnes détenues, soit, à titre subsidiaire, un cahier de doléances ou, à défaut, de prendre toutes autres mesures utiles d'organisation du service permettant une expression collective des détenus sur les problèmes de leur vie quotidienne ainsi que sur leurs conditions de détention ; que ces mesures, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, n'étaient pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de celles qu'il appartient au juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner ; que ce motif, qui n'emporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à ceux retenus par l'ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ; qu'il en résulte que les moyens de cassation invoqués sont sans incidence sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la section française de l'Observatoire international des prisons n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 9 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la section française de l'Observatoire international des prisons la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la section française de l'Observatoire international des prisons est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons et à la garde des sceaux, ministre de la justice.