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27/03/2015 | FRANCE | N°381213

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 27 mars 2015, 381213


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2014-15 du 12 mars 2014 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction d''interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, la Fédération française d'athlétisme, la Fédération française de tria

thlon, la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...C..., demeurant ...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2014-15 du 12 mars 2014 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction d''interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, la Fédération française d'athlétisme, la Fédération française de triathlon, la Fédération française du sport d'entreprise, la Fédération sportive et culturelle de France et la Fédération sportive et gymnique du travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M.C..., et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-17 du code du sport : " " I.-Se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 232-12 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23. " ; qu'aux termes de l'articles R. 232-49 du même code : " chaque contrôle comprend : (...) 3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 232-1 du même code : " le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise. La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52. " ; qu'aux termes de l'article R. 232-51 du même code : " Les prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article R. 232-5 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. " ; qu'aux termes de l'article R. 232-59 : " Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu. Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal. " ;

2. Considérant qu'un contrôle anti-dopage a été organisé, le 20 octobre 2013, à l'issue d'une compétition de grand raid dite " La diagonale des fous " organisée sur l'île de la Réunion ; qu'il résulte de l'instruction que M.C..., qui participait à cette compétition et qui s'est vu remettre un procès-verbal l'informant qu'il avait été sélectionné pour être soumis au contrôle, qu'il a signé, s'est rendu au local où devait avoir lieu le contrôle, mais est reparti avant l'arrivée de la personne chargée du contrôle ; qu'après avoir pris connaissance de ses observations écrites produites le 21 janvier 2014 et l'avoir entendu en séance publique, l'Agence française de lutte contre le dopage a infligé M.C..., par une décision du 12 mars 2014, la sanction d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations autorisées ou organisées par les fédérations sportives françaises pour une durée de deux ans ; que M. C...demande l'annulation de cette décision ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.C..., le courrier du 10 janvier 2014 par lequel il a été informé de la saisine de l'Agence en application de l'article R. 232-89 du code du sport était régulièrement signé par le secrétaire général de l'Agence, qui avait reçu à cette fin délégation de son président par une décision régulièrement publiée du 26 avril 2013 ;

4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le feuillet n° 6 du procès verbal de contrôle, qui informe les sportifs de leurs obligations pendant la durée du contrôle, a été remis à M.C..., auquel il a été demandé de patienter jusqu'à ce que le préleveur soit disponible ; que M.A... llaire, qui n'a, à aucun moment, demandé à bénéficier d'un report du contrôle dans les conditions prévues par l'article R. 232-47-1du code du sport, a quitté les lieux après dix minutes d'attente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme il le soutient, il serait resté à proximité immédiate pour se tenir à la disposition de la personne chargée du contrôle ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé, ainsi que l'a relevé l'Agence, comme s'étant délibérément soustrait au contrôle ;

6. Considérant que de tels faits étaient de nature à justifier légalement une sanction ; que, compte tenu de leur particulière gravité, la sanction prise en l'espèce par l'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas disproportionnée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2014 de l'Agence française de lutte contre le dopage ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros à verser à l'Agence française de lutte contre le dopage, au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à l'Agence française contre le dopage la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Copie en sera adressée pour information au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 mar. 2015, n° 381213
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Camille Pascal
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP JEAN-PHILIPPE CASTON ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/03/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 381213
Numéro NOR : CETATEXT000030445698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-03-27;381213 ?
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