La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2015 | FRANCE | N°368855

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 27 mars 2015, 368855


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 21 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA05373 du 25 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0904616 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des

relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 21 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA05373 du 25 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0904616 du 10 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 12 janvier 2009 refusant à la société Véolia Transports l'autorisation de le licencier et autorisé son licenciement, et d'autre part, de cette décision du 28 mai 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Véolia Transports le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Pannier, auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la société Veolia transports ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ;

2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Véolia Transports, a, le 4 décembre 2008, lors d'une suspension de séance du comité d'établissement, assené un violent coup de tête à un autre salarié ; que cet acte de violence délibérément commis sur la personne d'un collègue sur le lieu du travail, même à l'occasion des fonctions représentatives de l'intéressé, doit être regardé comme une méconnaissance par celui-ci de son obligation, découlant de son contrat de travail, de ne pas porter atteinte, dans l'enceinte de l'entreprise, à la sécurité d'autres membres du personnel ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en reconnaissant à ces faits un caractère fautif et en s'abstenant, par suite, de rechercher s'ils rendaient impossible le maintien de M. B...dans l'entreprise ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en jugeant que les faits reprochés à M. B..., qui avaient causé à la victime une fracture au visage et une incapacité temporaire de travail de trente jours et avaient, au demeurant, entraîné la condamnation de M. B...à trois mois de prison avec sursis étaient, en dépit des tensions sociales qui régnaient dans l'entreprise, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat et de la société Véolia Transports, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par la société Véolia Transports au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Véolia Transports au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la société Véolia Transports et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 368855
Date de la décision : 27/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-02 TRAVAIL ET EMPLOI. LICENCIEMENTS. AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION. LICENCIEMENT POUR FAUTE. - DEMANDE DE LICENCIEMENT POUR FAUTE À RAISON D'UN AGISSEMENT DU SALARIÉ INTERVENU EN DEHORS DE L'EXÉCUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL - 1) PRINCIPE - LÉGALITÉ - ABSENCE, SAUF SI UN TEL AGISSEMENT TRADUIT UNE MÉCONNAISSANCE PAR L'INTÉRESSÉ D'UNE OBLIGATION DÉCOULANT DE SON CONTRAT [RJ1] - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - SALARIÉ AYANT COMMIS UN ACTE VIOLENT, À L'OCCASION DE SES FONCTIONS REPRÉSENTATIVES, SUR SON LIEU DE TRAVAIL - LICENCIEMENT POUR FAUTE - LÉGALITÉ - EXISTENCE.

66-07-01-04-02 1) Lorsque le licenciement d'un salarié légalement investi de fonctions représentatives est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.,,,2) En l'espèce, salarié protégé ayant, lors d'une suspension de séance du comité d'établissement, assené un violent coup de tête à un autre salarié. Cet acte de violence délibérément commis sur la personne d'un collègue sur le lieu du travail, même à l'occasion des fonctions représentatives de l'intéressé, doit être regardé comme une méconnaissance par celui-ci de son obligation, découlant de son contrat de travail, de ne pas porter atteinte, dans l'enceinte de l'entreprise, à la sécurité d'autres membres du personnel.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 15 décembre 2010, Renault, n°316856, p. 508.

Rappr., sur ce qui est détachable ou non de l'exercice des fonctions représentatives, CE, 1er juin 1979, S.A.R.L. Soviali, n°09231, T.p. 905 ;

CE, 8 févier 1980, Ministre du travail et société anciens Etablissements David (S.A.R.L.) c/ Rapin, n° 06358 09596, T. p. 910 ;

CE, 12 février 1982, Trichet, n°27346, T. p.767.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2015, n° 368855
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Pannier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368855.20150327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award