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20/03/2015 | FRANCE | N°373938

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 20 mars 2015, 373938


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société R Santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, portant modification des modalités d'inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées a

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société R Santé demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, portant modification des modalités d'inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Puigserver, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : " Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel (...) est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 (...) L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation. / Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / La procédure et les conditions d'inscription peuvent être adaptées en fonction des dispositifs selon leur finalité et leur mode d'utilisation ". L'article R. 165-1 du même code précise que cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission spécialisée de la Haute Autorité de santé dénommée " commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé ". L'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale dispose que : " L'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil (...) ".

2. En premier lieu, par une décision du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, d'une part, l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2013 portant modification des modalités d'inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il insère, en premier lieu, les points III à VII au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier de cette liste, à l'exception de la mention de la prise en charge du forfait 9.4 par l'assurance maladie et de sa subordination à l'accord préalable du médecin-conseil, et, en second lieu, des dispositions mentionnant le dispositif de contrôle de l'observance du traitement de l'apnée du sommeil au point II du même paragraphe, et, d'autre part, l'article 3 du même arrêté.

3. Il suit de là que les conclusions de la société R Santé tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2013 ont perdu leur objet dans cette mesure. Il n'y a, ainsi, plus lieu d'y statuer.

4. En second lieu, d'une part, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé avaient compétence pour prévoir, sur le fondement des dispositions des articles L. 165-1, R. 165-1 et R. 165-23 du code de la sécurité sociale, l'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables prévue par l'article L. 165-1 des dispositifs médicaux à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil et les prestations associées, en assortissant cette inscription de forfaits hebdomadaires correspondant aux différents modèles existants et en subordonnant leur prise en charge par l'assurance maladie à l'accord préalable du médecin-conseil. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'arrêté du 22 octobre 2013 autres que celles qui ont été annulées par la décision du 28 novembre 2014 seraient entachées d'incompétence.

5. D'autre part, les dispositions mentionnées au 4 ne prévoient pas de dispositif de contrôle et de transmission automatique de l'observance du traitement et ne subordonnent pas le maintien et le renouvellement de la prise en charge par l'assurance maladie à la constatation de l'observance par le patient. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elles méconnaîtraient, pour ce motif, le droit au respect de la vie privée, la liberté d'aller et venir et le droit à la protection de la santé ne peuvent qu'être écartés.

6. Par suite, la société R Santé n'est pas fondée à demander l'annulation de ces dispositions de l'arrêté du 22 octobre 2013.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société R Santé, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société R Santé tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 22 octobre 2013 portant modification des modalités d'inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées au chapitre 1er du titre Ier de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il insère, en premier lieu, les points III à VII au paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre Ier de cette liste, à l'exception de la mention de la prise en charge du forfait 9.4 par l'assurance maladie et de sa subordination à l'accord préalable du médecin-conseil, et, en second lieu, des dispositions mentionnant le dispositif de contrôle de l'observance du traitement de l'apnée du sommeil au point II du même paragraphe, ainsi que de l'article 3 de cet arrêté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société R Santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société R Santé est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société R Santé, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 373938
Date de la décision : 20/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mar. 2015, n° 373938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Puigserver
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373938.20150320
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