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19/03/2015 | FRANCE | N°367261

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 19 mars 2015, 367261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties. Par un jugement n° 0701336, 0702192, 0800130 du 10 février 2011, l

e tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé un non-lieu à statuer à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1999 à 2004 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties. Par un jugement n° 0701336, 0702192, 0800130 du 10 février 2011, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés par le directeur départemental des finances publiques de l'Aube au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1999, 2001 et 2004 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Par un arrêt n° 11NC00563 du 31 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 2 692 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de 6 332 euros en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et a rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel de M.A....

Procédure devant le Conseil d'Etat

1° Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 27 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 367261, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11NC00563 du 31 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy, en tant qu'après avoir prononcé un non-lieu partiel à statuer, elle a rejeté le surplus des conclusions de son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une ordonnance du 26 mars 2013, enregistrée le 10 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 367590, le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré devant la cour le 31 janvier 2013, formé par M. A... contre l'arrêt n° 11NC00563 du 31 janvier 2013.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 1999 à 2004, au titre d'une activité occulte d'entrepreneur du bâtiment, à la suite de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités, ont été mis à sa charge. M. A...a contesté ces impositions et pénalités devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement du 10 février 2011, celui-ci, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus de ses demandes de décharge. La cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 31 janvier 2013, prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de nouveaux dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.A....

2. M. A...a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, d'une part, devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui l'a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, par une ordonnance de son président en date du 26 mars 2013, enregistrée au secrétariat du contentieux le 10 avril 2014 sous le n° 367590 et, d'autre part, devant le Conseil d'Etat, qui l'a enregistré sous le n° 367261. Les documents enregistrés sous le n° 367590 ayant le même objet que ceux transmis au titre du pourvoi enregistré sous le n° 367261, doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et joints au pourvoi n° 367261.

3. Il ressort des mémoires produits par M. A...devant la cour que ce dernier soutenait dans ses écritures d'appel que l'administration avait, au cours du contrôle, porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors, d'une part, que l'inspecteur des impôts s'était rendu à son domicile, le 13 décembre 2005, sans autorisation et antérieurement à la réception de la lettre recommandée l'informant du souhait de cet inspecteur de le rencontrer et, d'autre part, qu'il s'était fondé, pour établir les impositions en litige, sur des documents, saisis par les services de police, consultés hors sa présence et dont certains présentaient un caractère privé ou familial. En se bornant, pour écarter ce moyen, à juger que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire les investigations que prévoient les dispositions particulières de la loi fiscale en vue de faciliter la tâche des services chargés de l'assiette de l'impôt sur le revenu, notamment par la mise en oeuvre d'une procédure de vérification de comptabilité et du droit de communication auprès de tiers, sans rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, l'administration avait, au cours du contrôle, porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la cour a commis une erreur de droit. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pièces enregistrées sous le n° 367590 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux pour être jointes au n° 367261.

Article 2 : L'arrêt du 31 janvier 2013 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 4 : l'Etat versera une somme de 3 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367261
Date de la décision : 19/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2015, n° 367261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367261.20150319
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