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18/03/2015 | FRANCE | N°380217

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 18 mars 2015, 380217


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe a déposé une plainte le 4 octobre 2011 à l'encontre de M. B...A..., chirurgien-dentiste, devant la section des assurances sociales du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des chirurgiens dentistes.

Celle-ci n'ayant pas statué dans le délai d'un an, le médecin-conseil régional a saisi la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur le fondement de l'article R. 145-23 du code de la sécurité sociale.
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Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe a déposé une plainte le 4 octobre 2011 à l'encontre de M. B...A..., chirurgien-dentiste, devant la section des assurances sociales du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des chirurgiens dentistes.

Celle-ci n'ayant pas statué dans le délai d'un an, le médecin-conseil régional a saisi la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur le fondement de l'article R. 145-23 du code de la sécurité sociale.

Par une décision n° 1523 du 27 mars 2014, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a interdit à M. A...de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux ans à compter du 1er août 2014.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 2014, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe une somme de 5 000 euros à verser au département de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 145-22 : " Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux des médecins (...) sont saisies (...) dans le délai de trois ans à compter de la date des faits " ; qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu à l'encontre de M. A...des irrégularités entachant certaines facturations antérieures au 4 octobre 2008 alors que la plainte du médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe a été enregistrée le 4 octobre 2011 devant la section des assurances sociales du conseil interrégional des Antilles-Guyane de l'ordre des chirurgiens dentistes ; que les éventuels fautes, abus ou fraudes commis à l'occasion de ces facturations étaient ainsi atteints par la forclusion prévue par l'article R. 145-17 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen, qui ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, tiré de l'irrecevabilité de la plainte du médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe en tant qu'elle portait sur ces faits ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la décision attaquée doit être annulée ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande présentée par M. A...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 27 mars 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au médecin-conseil régional, directeur du service médical de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 380217
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2015, n° 380217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : HAAS ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:380217.20150318
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