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18/03/2015 | FRANCE | N°365663

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 18 mars 2015, 365663


Vu le pourvoi, enregistré le 31 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01117 du 28 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0804420-0804563-0805587-0805638 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 28 et 30 avril 2008 par lesquelles l'inspecteur d'académie des Alpes de H

aute-Provence a refusé de scolariser AdrienB..., Delphine A...et Jor...

Vu le pourvoi, enregistré le 31 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10MA01117 du 28 novembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement n° 0804420-0804563-0805587-0805638 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 28 et 30 avril 2008 par lesquelles l'inspecteur d'académie des Alpes de Haute-Provence a refusé de scolariser AdrienB..., Delphine A...et Jordan C...dans les écoles élémentaires de Moriez et Montfuron ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association " Ecole et territoire " ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : " Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. / Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article D. 113-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation. " ; qu'aux termes de l'article D. 321-2, alors en vigueur, du même code : " La scolarité de l'école maternelle à la fin de l'école élémentaire est organisée en trois cycles pédagogiques : / 1° Le cycle des apprentissages premiers, qui se déroule à l'école maternelle ; / 2° Le cycle des apprentissages fondamentaux, qui commence à la grande section dans l'école maternelle et se poursuit pendant les deux premières années de l'école élémentaire ; / 3° Le cycle des approfondissements, qui correspond aux trois dernières années de l'école élémentaire (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que les sections enfantines instituées par l'article D. 113-1 sont, en principe, réservées, à la différence des classes enfantines ou maternelles, aux seuls enfants de cinq ans au moins dont les parents demandent la scolarisation ; qu'ainsi, la circonstance qu'un enfant est âgé de moins de cinq ans est de nature à justifier légalement le refus de son inscription dans une section enfantine d'une école élémentaire ; que, toutefois, aucun texte ni aucun principe, et notamment pas la circonstance que les sections enfantines avaient à l'époque des faits, en vertu de l'article D. 321-2 alors applicable, pour vocation de permettre aux enfants concernés d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux, ne fait obstacle à ce qu'une telle inscription puisse être autorisée à titre gracieux ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par trois décisions des 28 et 30 avril 2008, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence, a refusé de scolariser, au titre de la rentrée 2008-2009, les jeunes AdrienB..., Delphine A...et JordanC..., tous trois âgés de moins de cinq ans, dans les écoles élémentaires de Moriez et Montfuron ;

4. Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale contre le jugement du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions mentionnées ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille a, par une appréciation souveraine dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, estimé que l'inspecteur d'académie s'était cru tenu de rejeter, en raison de l'âge des enfants concernés, les demandes dont il était saisi ; qu'eu égard au pouvoir d'autorisation gracieuse dont dispose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'inspecteur d'académie, la cour administrative d'appel a pu, par suite, sans commettre d'erreur de droit, juger que ce motif était erroné en droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

6. Considérant que l'association " Ecole et territoire " a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet, Farge, Hazan, qui la représente devant le Conseil d'Etat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan, une somme de 3 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'association " Ecole et Territoire " et à MM. D... B..., F...A...et E...C....


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 365663
Date de la décision : 18/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-01-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ. ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE. - SECTIONS ENFANTINES (D. 113-1 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - PRINCIPE - SCOLARISATION DES ENFANTS D'AU MOINS CINQ ANS - POSSIBILITÉ DE SCOLARISER À TITRE GRACIEUX UN ENFANT DE MOINS DE CINQ ANS - EXISTENCE.

30-02-01-01 Les sections enfantines, instituées par l'article D. 113-1 du code de l'éducation, sont, en principe, réservées, à la différence des classes enfantines ou maternelles, aux seuls enfants de cinq ans au moins. Ainsi, la circonstance qu'un enfant est âgé de moins de cinq ans est de nature à justifier légalement le refus de son inscription dans une section enfantine d'une école élémentaire. Toutefois, aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu'une telle inscription puisse être autorisée à titre gracieux à un enfant de moins de cinq ans.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 mar. 2015, n° 365663
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:365663.20150318
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