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11/03/2015 | FRANCE | N°386731

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2015, 386731


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 décembre 2014 et 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les sociétés Le Studio et Le Studio Participation, dont le siège est 36 rue du Fer à Moulin à Paris (75005), représentées par leurs gérants en exercice ; les sociétés Le Studio et Le Studio Participation demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 382988 du 31 octobre 2014 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté leur

requête tendant à l'annulation du jugement n° 1316749/3-3 du 20 mai 2...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 décembre 2014 et 11 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par les sociétés Le Studio et Le Studio Participation, dont le siège est 36 rue du Fer à Moulin à Paris (75005), représentées par leurs gérants en exercice ; les sociétés Le Studio et Le Studio Participation demandent au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 382988 du 31 octobre 2014 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 1316749/3-3 du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Paris déclarant illégale la décision du 1er juillet 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Le Studio à licencier Mme C...B...A...pour motif économique, d'autre part, a mis à leur charge le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 février 2015, présentée par les sociétés Le Studio et Le Studio Participation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont saisi le Conseil d'Etat d'une requête tendant à l'annulation du jugement du 20 mai 2014 du tribunal administratif de Paris déclarant illégale la décision du 1er juillet 2009 par laquelle l'inspecteur du travail les avait autorisées à licencier Mme B...A...pour motif économique ; que le mémoire en défense de Mme B...A...a fait l'objet d'une communication aux sociétés le 22 octobre 2014, leur accordant un délai d'un mois pour faire part de leurs éventuelles observations ; qu'en omettant de tenir compte de ce délai pour, avant qu'il ne vienne à expiration, signer l'ordonnance attaquée dès le 31 octobre 2014, le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a commis une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux sociétés et qui, mettant en cause l'exercice de la contradiction, ne peut être regardée comme étant insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que l'ordonnance attaquée doit, en conséquence, être déclarée non avenue ; qu'il y a lieu de se prononcer sur la requête présentée par les sociétés Le Studio et Le Studio Participations qui a été enregistrée sous le n° 382988 ;

3. Considérant que par jugement du 22 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la question de savoir si la décision de l'inspecteur du travail du 1er juillet 2009 autorisant le licenciement de Mme B...A...était légale ; que Mme B...A...a saisi le tribunal administratif de Paris, lui demandant de se prononcer sur cette question préjudicielle et en qualifiant d'ailleurs sa demande de recours en appréciation de légalité ; que si dans sa demande introductive d'instance, Mme B...A...a demandé qu'" en conséquence ", la décision de l'inspecteur du travail soit " annulée ", le tribunal, qui était tenu de répondre à la question posée par le conseil de prud'hommes, ne s'est pas mépris sur la portée de ces conclusions en les regardant comme tendant à ce que cette décision administrative soit déclarée illégale ;

4. Considérant que les sociétés requérantes, auxquelles le tribunal administratif a communiqué la demande de Mme B...A..., ne pouvaient se méprendre sur la portée de cette demande ; que par suite elles ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne leur communiquant pas également le nouveau mémoire de Mme B...A...par lequel cette dernière précisait qu'elle demandait que la décision contestée soit déclarée illégale ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que les difficultés économiques rencontrées par les sociétés requérantes justifiaient le licenciement de Mme B...A...est inopérant dès lors, comme l'a jugé le tribunal administratif par un motif non contesté, que l'autorisation de licenciement de l'intéressée est intervenue sans que l'inspecteur du travail n'apprécie ni l'absence de lien entre son mandat et la mesure de licenciement sollicitée, ni la réalité du motif économique invoqué ni le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête n° 382988 des sociétés Le Studio et Le Studio Participations doit être rejetée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de Mme B...A...qui n'est pas la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B...A...à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 382988 du 31 octobre 2014 du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée non avenue.

Article 2 : La requête n° 382988 des sociétés Le Studio et Le Studio Participations est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Le Studio et Le Studio Participations et de Mme B... A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Le Studio, à la société Le Studio Participations, à Mme C...B...A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 386731
Date de la décision : 11/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2015, n° 386731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386731.20150311
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