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11/03/2015 | FRANCE | N°386631

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2015, 386631


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 janvier 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes a rejeté la plainte de Mme A...D..., à laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire s'était associé, déposée à l'encontre de M. C...B....

Par une décision n° 11888 du 24 septembre 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire, du Conseil national de l'ordre des médecins et de MmeD..., annulé cette

décision et infligé à M. B...la peine d'interdiction d'exercer la médecine pend...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 23 janvier 2013, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes a rejeté la plainte de Mme A...D..., à laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire s'était associé, déposée à l'encontre de M. C...B....

Par une décision n° 11888 du 24 septembre 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire, du Conseil national de l'ordre des médecins et de MmeD..., annulé cette décision et infligé à M. B...la peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois à compter du 1er janvier 2015.

Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 décembre 2014, 29 janvier et 26 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2015, Mme D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que M. B...ne justifie pas des conséquences difficilement réparables qu'entraînerait pour lui l'exécution de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et qu'aucun des moyens invoqués n'est sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2015, le Conseil national de l'ordre des médecins et le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent qu'aucun des moyens invoqués n'est sérieux et de nature à entraîner l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M.B..., à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire et du Conseil national de l'ordre des médecins et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de MmeD... ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant que, pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 24 septembre 2014 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, M. B...soutient qu'elle a commis une erreur de droit en jugeant que des informations dont il avait eu connaissance en dehors de l'exercice de ses fonctions médicales étaient couvertes par le secret professionnel prévu par les articles L. 1110-4 et R. 1427-4 du code de la santé publique ; qu'elle a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu'il avait recueilli les informations litigieuses dans le cadre de son activité professionnelle ; que la sanction infligée est hors de proportion avec la faute qu'on lui impute ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que l'une des conditions posées par l'article R. 821-5 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme D...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., à Mme A...D..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Loire.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 386631
Date de la décision : 11/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2015, n° 386631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MEIER-BOURDEAU, LECUYER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:386631.20150311
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