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11/03/2015 | FRANCE | N°382689

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2015, 382689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a accordé une pension de réversion notamment en tant qu'il comporte la réserve d'une part de cette pension au profit d'un autre ayant cause.

Par un jugement n° 0804128 du 14 mai 2014 le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté sur ce point.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enre

gistré le 16 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique lui a accordé une pension de réversion notamment en tant qu'il comporte la réserve d'une part de cette pension au profit d'un autre ayant cause.

Par un jugement n° 0804128 du 14 mai 2014 le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté sur ce point.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 mai 2014 dans cette mesure ;

2°) réglant l'affaire au fond de rejeter les conclusions de Mme B...A...sur ce point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., ressortissante malienne, est veuve de M.A..., ressortissant malien, titulaire d'une pension militaire de retraite cristallisée à compter du 19 août 1961 en application de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 ; qu'au décès de son époux, survenu le 9 avril 2001, elle a, en application d'un arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 2 juillet 2007 portant titre de pension, perçu une pension de réversion à compter du 1er octobre 2002 en application de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 ; que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 mai 2014 en tant que celui-ci a annulé l'arrêté du 2 juillet 2007 en tant qu'il comportait la réserve d'une part de cette pension au profit d'un autre ayant cause de M. A....

2. Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit que les pensions civiles et militaires de retraite servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placé sous protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les mêmes conditions que celles des ressortissants français ; que ce même article prévoit son application aux instances en cours à la date du 28 mai 2010.

3. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en vigueur le 9 avril 2001, date de décès de l'époux de Mme A...: " Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exception de celles visées au premier alinéa, a et b, de l'article L. 39 (...) " ; que l'article 45 de ce même code prévoit que " Lorsque, au décès du mari, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article L. 38, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 39 : " (...) Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. " ; qu'il résulte des dispositions du 2° du dernier alinéa de l'article L. 39 applicable dans les circonstances de l'espèce que les veuves de militaires peuvent prétendre à une part de la pension de réversion si les conjoints justifient d'au moins quatre années de mariage avec le bénéficiaire de la pension militaire de retraite.

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se bornant à relever, pour juger que le ministre ne pouvait assortir la pension de réversion accordée à la veuve de M. A... d'une réserve au profit d'une autre épouse de ce dernier, que le mariage avec Mme A... était le seul ayant été célébré durant les années pendant lesquelles M. A...était en service, sans rechercher si les autres mariages contractés par M.A..., antérieurs ou postérieurs à sa cessation d'activité, avaient duré au moins quatre années, le tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit ; que le ministre de la défense est ainsi fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui annule le titre de pension litigieux en tant qu'il réserve une part de la pension de réversion accordée à Mme A...à un autre ayant cause.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 juillet 2007 en tant que celui-ci réserve une part de la pension de réversion accordée à Mme A...à un autre ayant cause.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, au ministre des finances et des comptes publics et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382689
Date de la décision : 11/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2015, n° 382689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382689.20150311
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