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06/03/2015 | FRANCE | N°377944

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2015, 377944


Vu le pourvoi, enregistré le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des outre-mer ; le ministre des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX03199 du 17 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 31/09 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a condamné l'Etat à verser à la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 458 750 euros, assortie des intérêts au taux légal

et de la capitalisation des intérêts, correspondant au montant de la co...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des outre-mer ; le ministre des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX03199 du 17 février 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 31/09 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a condamné l'Etat à verser à la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 458 750 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, correspondant au montant de la compensation financière qui aurait dû être versée à la société Alliance à la fin du mois de juin 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 26 septembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon et de rejeter la demande de la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que par une convention de délégation de service public du 29 décembre 2004, conclue pour une durée de cinq ans, l'Etat a confié à la société Alliance l'exploitation et la gestion du service de desserte maritime en fret de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que le 12 décembre 2007, la société Alliance a cédé à la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon la créance correspondant au montant annuel de la compensation devant être versée par l'Etat au titre de l'année 2008 en exécution de cette convention ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du ministre des outre-mer tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon condamnant l'Etat à verser à la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon, cessionnaire de la créance détenue sur l'Etat par la société Alliance, la somme de 478 750 euros assortie des intérêts correspondant à la part de la compensation forfaitaire annuelle qui n'avait pas été versée à la société Alliance à la fin du mois de juin 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention de délégation de service public du 29 décembre 2004 énoncés par l'arrêt attaqué : " Le montant annuel de la compensation forfaitaire sera versé en trois fois, soit 50% fin février, 25% fin juin et 25% fin novembre, après contrôle par l'autorité délégante du respect des obligations de service public et principalement du nombre des rotations assurées pendant le trimestre, soit 12 ou 13 sur la base de 50 rotations prévues par an " ; qu'en jugeant que les stipulations de l'article 19 de la convention de délégation de service public imposaient à l'Etat de verser la compensation annuelle dès lors que la société avait rempli ses obligations de service public du seul fait qu'elle avait justifié avoir accompli le nombre de rotations prévues dans le trimestre, la cour a dénaturé ces stipulations ; qu'en effet, les rotations prévues au contrat constituent " principalement " les obligations mises à la charge du délégataire et ne constituent donc pas à elles seules l'ensemble de ces obligations dont le respect justifie le versement de la compensation forfaitaire ; que par suite, le ministre des outre-mer, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante le versement des sommes que demande, à ce titre, la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 17 février 2014 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des outre-mer et à la Banque de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 377944
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 377944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Montrieux
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:377944.20150306
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