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06/03/2015 | FRANCE | N°376519

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 mars 2015, 376519


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Grenoble lui a infligé un avertissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2015, présentée par M. B... ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir

entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,

-...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Grenoble lui a infligé un avertissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2015, présentée par M. B... ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire (...) " ; que, selon l'article 44 de la même ordonnance : " En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. / L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période " ;

2. Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a prononcé, le 21 janvier 2014, à l'encontre de M.B..., vice-président en charge de l'instruction au tribunal de grande instance de Valence, un avertissement pour avoir, le 20 juin 2013, exercé des pressions sur sa greffière afin que celle-ci signe une attestation contraire à des déclarations qu'elle avait précédemment faites à l'occasion d'une mission d'inspection, afin d'étayer le recours qu'il avait formé à l'encontre de son évaluation professionnelle pour les années 2011 et 2012 ;

3. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. B...a été reçu par le premier président de la cour d'appel de Grenoble pour un entretien préalable au prononcé de l'avertissement, lors duquel il a été à même de présenter ses observations ; que, si le premier président de la cour avait déjà formulé des réserves sur le comportement reproché à M. B...dans un courrier relatif à la contestation par ce magistrat de son évaluation professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas manifesté une animosité particulière à son endroit durant la procédure préalable au prononcé de l'avertissement et qu'il n'a pas, contrairement à ce que soutient M.B..., conduit cette procédure en méconnaissance du principe d'impartialité ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le premier président de la cour d'appel de Grenoble, en relevant notamment, pour prendre la décision contestée, que M. B...avait manifesté à l'égard de sa greffière, qui était sa subordonnée, un comportement insultant et lui avait demandé avec insistance, à deux reprises, d'établir à son attention une attestation contraire aux termes de son évaluation, se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en estimant que les faits ainsi reprochés à M. B...étaient constitutifs d'un manquement par ce magistrat à l'obligation de délicatesse à l'égard de sa greffière et, plus généralement, aux devoirs de son état, et en lui infligeant, pour ce motif, un avertissement, le premier président de la cour d'appel de Grenoble n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 376519
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 376519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376519.20150306
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