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06/03/2015 | FRANCE | N°375293

France | France, Conseil d'État, 7ème ssjs, 06 mars 2015, 375293


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant 53, rue Dominique Vincentà Champagne-au-Mont-d'Or (69410) ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103975 du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, sur sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants rejetant, après avis de la commission des rec

ours des militaires, son recours formé contre la décision implicite ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 12 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant 53, rue Dominique Vincentà Champagne-au-Mont-d'Or (69410) ; Mme A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1103975 du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, sur sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 1er juin 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter de la conclusion de son pacte civil de solidarité et, en second lieu, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période du 11 décembre 2006, date de la conclusion de son pacte civil de solidarité, au 2 novembre 2009, d'une part, annulé la décision du 1er juin 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants en tant seulement qu'elle a refusé à Mme A...le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période du 11 décembre 2008 au 1er novembre 2009 inclus, et, d'autre part, enjoint au ministre de la défense de lui verser l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la seule période du 11 décembre 2008 au 1er novembre 2009 inclus dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu le décret du 13 octobre 1959 modifié, notamment, par le décret n° 2011-38 du 10 janvier 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Nuttens, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme A...;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : " L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret du 10 janvier 2011 relatif à la prise en compte du pacte civil de solidarité dans le régime indemnitaire des militaires et modifiant diverses dispositions relatives à la délégation de solde des militaires : " Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge (...) peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille " ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : " L'indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. / Elle est payée mensuellement et à terme échu. / L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation " ; que le décret du 10 janvier 2011 a ouvert aux militaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans, le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 applicable aux militaires mariés ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que MmeA..., capitaine de l'armée de l'air, a conclu un pacte civil de solidarité le 11 décembre 2006 et a demandé, par lettre du 6 octobre 2010, à bénéficier de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 applicable aux militaires mariés à compter de la date de conclusion du pacte ; que, par une décision implicite, confirmée par une décision du 1er juin 2011, le ministre de la défense et des anciens combattants, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de la décision du 1er juin 2011 ;

3. Considérant que pour rejeter partiellement la demande présentée par Mme A..., le tribunal administratif a considéré que la requérante ne demandait l'annulation de la décision attaquée qu'en tant qu'elle refusait de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période allant du 11 décembre 2008 au 1er novembre 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme A... a demandé l'annulation de la décision de rejet du ministre de la défense et des anciens combattants et à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période comprise entre le 11 décembre 2006 et le 1er novembre 2009 ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu la portée des conclusions de la demande ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande pour la période comprise entre le 11 décembre 2006 et le 10 décembre 2008 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que les règles régissant l'attribution d'une indemnité versée mensuellement en même temps que la rémunération sont celles en vigueur durant la période au titre de laquelle le versement est demandé ; qu'à compter du 11 décembre 2006, date de conclusion du pacte civil de solidarité de MmeA..., les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées dans un délai raisonnable pour tirer les conséquences de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, étaient devenues illégales et ne pouvaient lui être opposées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de la défense et des anciens combattants en date du 1er juin 2011 doit être annulée en tant qu'elle refuse à Mme A...le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période allant du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2008 ;

7. Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement l'octroi à Mme A...de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 à compter de la date de conclusion de son pacte civil de solidarité, soit le 11 décembre 2006 et jusqu'au 10 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat d'ordonner que l'Etat procède au versement à Mme A...des sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation de la décision du 1er juin 2011 du ministre de la défense et des anciens combattants en tant qu'elle portait sur la période allant du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2008.

Article 2 : La décision du ministre de la défense et des anciens combattants du 1er juin 2011 est annulée en tant qu'elle a refusé à Mme A...le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période allant du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2008.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la défense de procéder au versement, au bénéfice de Mme A..., de l'indemnité pour charges militaires au taux particulier n° 1 pour la période allant du 11 décembre 2006 au 10 décembre 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375293
Date de la décision : 06/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2015, n° 375293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Nuttens
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:375293.20150306
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