Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 25 août 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. AF... AZ..., demeurant..., Mme AU...H..., demeurant..., M. BA...BB..., demeurant..., Mme BC... BD..., demeurant..., M. BE...BF...demeurant...,Mme CF...BG... demeurant..., M. AE...AV..., Mme BV...D...,demeurant..., M. BH...BI...,demeurant..., Mme BJ...BK..., demeurant..., M. BL... BM..., demeurant..., Mme BN...BO..., demeurant..., M. BP...BQ..., demeurant..., Mme BR...BS..., demeurant..., M. BU...BT..., demeurant..., Mme BV...BW..., demeurant..., M. BX...BY..., demeurant..., Mme BN...BZ...,demeurant..., Mme CA... BC..., demeurant..., Mme CC...CD..., demeurant..., M. CF...CE..., demeurant...; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n°s 1401466, 1401494 du 24 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a, sur la protestation de M. G...et de ses colistiers, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Morhange (Moselle) ;
2°) de rejeter la protestation de M. G...et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. G...et autres le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M. AF...AZ..., de Mme AU...H..., de M.BA...BB..., Mme BC...BD..., de M. BE...BF..., de Mme CF...BG..., de M. AE...AV..., de Mme BV...D..., de M. BH...BI..., de Mme BJ...BK..., de M. BL...BM..., de Mme BN...BO..., de M. BP...QB..., de Mme BR... BS..., de M. BU... BT..., de Mme BV... BW..., de M. BX... BY..., de Mme BN... BZ... de M. CA... CB..., de Mme CC.. CD..., et de M. CF... CE...et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.Q...G..., de Mme U...C..., de M. BX...P...,de Mme T...AH..., de M. AP...Z...et de Mme V...F...;
1. Considérant qu'à l'issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Morhange, la liste conduite par M. AZ..., maire sortant, a obtenu 912 voix soit 50, 47 % des suffrages exprimés et la liste conduite par M. G... 895 voix soit 49, 53 % des 1807 suffrages exprimés ; que M. AZ...,et autres relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, sur protestation de M. G...et de ses colistiers, a annulé ces opérations électorales ;
2. Considérant, en premier lieu, que, dans l'hypothèse où le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne excède le nombre des émargements, il convient de retrancher la différence du total des suffrages exprimés ainsi que du nombre des voix attribuées à chacun des candidats ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce le nombre d'enveloppes a dépassé de 14 celui des émargements ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il est indifférent à cet égard que le nombre d'enveloppes aurait été identique au nombre d'électeurs ayant fait l'objet avant le vote du contrôle de leur identité ; que, par suite, la liste emmenée par M. AZ...doit être regardée comme ayant obtenu 898 voix et ne conserve ainsi qu'une voix en sus de la majorité absolue des suffrages exprimés ramenée à 1793 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. " ; qu'il résulte de l'instruction qu'un tract diffusé le samedi 22 mars 2014, veille du scrutin, par la liste conduite par M. AZ...faisait état de ce que la liste adverse serait favorable à l'enfouissement de déchets radioactifs dans une commune voisine de Morhange ; que si l'éventualité d'études de sol sur le territoire de cette commune aux fins d'y installer un dépôt de déchets radioactifs faisait l'objet de débats publics depuis plusieurs années, la mention de ce que M. G...serait favorable à cette perspective constituait un élément nouveau de polémique électorale auquel M. G...n'a pu répondre utilement ; qu'eu égard au très faible écart de voix mentionné au point précédent, cette irrégularité a été de nature à altérer les résultats du scrutin ;
4. Considérant que ces griefs étant, à eux seuls, de nature à justifier l'annulation de l'élection, M. AZ...et les autres requérants ne sont, quel que soit le bien fondé des autres griefs retenus par le tribunal administratif, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Morhange ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. G...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. AZ... et autres et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. AZ...et autres le versement de la somme demandée par M. G... et autres au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. AZ...et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AF...AZ..., premier dénommé des requérants, à M. Q...G..., premier dénommé des défendeurs, et au ministre de l'intérieur.