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27/02/2015 | FRANCE | N°368147

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 368147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eurodif SA a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de la contribution au fonds du service public de la production d'électricité acquittée par la société EDF au titre de l'année 2002. Par un jugement n° 1101658/1-2 du 6 juillet 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12PA03936 du 26 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Eurodif SA contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat<

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Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Eurodif SA a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge de la contribution au fonds du service public de la production d'électricité acquittée par la société EDF au titre de l'année 2002. Par un jugement n° 1101658/1-2 du 6 juillet 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12PA03936 du 26 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Eurodif SA contre ce jugement.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 avril 2013, 23 juillet 2013 et 4 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurodif SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12PA03936 du 26 février 2013 de la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Eurodif SA.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction alors en vigueur : " La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité (...)./ Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales, (...) et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national (...)./ Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Eurodif, qui achète de l'électricité à la société EDF, a conclu avec celle-ci, le 27 juillet 2005, un protocole d'accord aux termes duquel elle a accepté de lui verser une somme de 15,6 millions d'euros correspondant au montant de la contribution payée, au titre de l'année 2002, par EDF au fonds du service public de la production d'électricité, en application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 10 février 2000, à raison de l'électricité qu'elle lui a livrée. Le ministre du budget a rejeté, par une décision du 2 décembre 2010, la demande de la société Eurodif tendant à la décharge de cette contribution. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 février 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la contribution en litige.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante n'a supporté la charge financière de la contribution en litige qu'en vertu des stipulations du protocole d'accord, mentionné au point 2, qu'elle avait conclu avec EDF et non en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 citées au point 1. La cour n'a ainsi pas commis d'erreur de droit, ni méconnu le principe d'égalité devant l'impôt, en jugeant que cette société, dès lors qu'elle n'était pas le redevable légal de la contribution en litige, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander la décharge et que sa demande devant le tribunal administratif était, par suite, irrecevable. Compte tenu de cette irrecevabilité, la cour n'était tenue ni de répondre aux moyens soulevés à l'appui de la demande de la société requérante tendant à la décharge de la contribution en litige, ni de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

4. En deuxième lieu, la société requérante avait la faculté de contester devant les juridictions judiciaires compétentes tant la validité que les conditions d'exécution du contrat, mentionné au point 2. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'irrecevabilité de sa demande tendant à la décharge de la contribution aurait porté atteinte, tant au droit constitutionnellement garanti à un recours effectif devant une juridiction qu'aux stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, qui est nouveau en cassation, est inopérant et doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Eurodif n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Eurodif est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eurodif et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 368147
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 368147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368147.20150227
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