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26/02/2013 | FRANCE | N°12PA03936

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 26 février 2013, 12PA03936


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour la société Eurodif S.A, dont le siège est 33 rue Lafayette à Paris (75009), par Me A...B... ; la société Eurodif S.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101658/1-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution au fonds du service public de la production d'électricité acquittée par la société EDF au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution

de la somme qu'elle a réglée à la société EDF au titre de cette contribution ;

4°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2012, présentée pour la société Eurodif S.A, dont le siège est 33 rue Lafayette à Paris (75009), par Me A...B... ; la société Eurodif S.A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101658/1-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution au fonds du service public de la production d'électricité acquittée par la société EDF au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution de la somme qu'elle a réglée à la société EDF au titre de cette contribution ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

Vu le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité, pris pour l'application de l'article 5 de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Jardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la société Eurodif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué, qui comporte l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, que le mémoire de la société Eurodif enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 2 février 2011 a été complètement analysé par les premiers juges, contrairement à ce qu'elle soutient ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ne peut dès lors qu'être écarté comme manquant en fait ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 alors en vigueur : " Les charges imputables aux missions de service public assignées aux producteurs d'électricité sont intégralement compensées. (...) 4. / Ces charges sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. (...) La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. (...). / Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. (...) / Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes. / Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité. " ;

3. Considérant que la société Eurodif S.A, selon ses propres écritures, a conclu un avenant n° 3 au contrat la liant à la société EDF stipulant que le prix de l'énergie qui lui était facturé comprenait le montant de la contribution au fonds du service public de la production d'électricité prévu par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 précité ; qu'estimant toutefois que cette imposition avait été instituée dans des conditions contraires à la Constitution et au droit de l'Union Européenne, la société a, dans un premier temps, refusé à son fournisseur le paiement de la fraction des sommes qui lui étaient facturées au titre de l'année 2002 correspondant au montant de la contribution au fonds du service public de la production d'électricité ; qu'elle s'est finalement résolue à payer les sommes dues à ce titre le 30 septembre 2005 puis en a demandé la restitution, à la société EDF puis, le 22 octobre 2008, à l'État, qui a rejeté sa demande par une décision du 2 décembre 2010 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

4. Considérant que la demande adressée par la société Eurodif S.A le 22 octobre 2008 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui se présente explicitement comme fondée sur les dispositions des articles R. 190-1 du livre des procédures fiscales et R. 772-2 du code de justice administrative, constitue une réclamation d'assiette tendant à la décharge de la contribution au fonds du service public de la production d'électricité acquittée par la société EDF ; que seule cette société, assujettie à la contribution dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 applicables au titre de l'année 2002, justifiait en sa qualité de contribuable d'un intérêt lui donnant qualité pour présenter une réclamation d'assiette tendant à la décharge de l'imposition dont elle était le redevable légal ; que ni la circonstance que la société Eurodif S.A a supporté la charge d'une fraction de cette contribution, incluse dans le prix de l'énergie facturée par son fournisseur en application de la convention susmentionnée, ni celle que la société EDF, bénéficiaire de la compensation des charges imputables aux missions de service public, n'avait aucun intérêt à critiquer la légalité de la contribution litigieuse, ne sont de nature à rendre la société requérante recevable à introduire une réclamation d'assiette, comme elle le soutient ; que la demande dont elle a saisi le Tribunal administratif de Paris à la suite de la décision du 2 décembre 2010 ne pouvait dès lors qu'être rejetée comme irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens d'appel ni, par suite, de statuer sur sa demande de renvoi au Conseil d'État de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, la société Eurodif S.A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles tendant à la restitution de la somme qu'elle a réglée à la société EDF ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Eurodif S.A est rejetée.

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N° 12PA03936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03936
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Avocat(s) : LEHÉRISSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-26;12pa03936 ?
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