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27/02/2015 | FRANCE | N°350379

France | France, Conseil d'État, 9ème ssjs, 27 février 2015, 350379


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 350379 du 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté le pourvoi de M. B...en tant qu'il tend à l'annulation de l'article 3 de l'arrêt n° 09PA05749 de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2011 rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à raison des fautes qu'aurait commises la Commission bancaire en se constituant partie civile et en exerçant les voies de recours contre l'ordonnance de non-l

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Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 350379 du 16 juillet 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté le pourvoi de M. B...en tant qu'il tend à l'annulation de l'article 3 de l'arrêt n° 09PA05749 de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2011 rejetant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à raison des fautes qu'aurait commises la Commission bancaire en se constituant partie civile et en exerçant les voies de recours contre l'ordonnance de non-lieu du 16 juillet 2003 et, d'autre part, sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions du pourvoi relatives à l'indemnisation du préjudice que M. B...estime avoir subi du fait de la mise en oeuvre, par la Commission bancaire, de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Par une décision n° 3974 du 8 décembre 2014, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître de ces conclusions.

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles visées par la décision du 16 juillet 2014 ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B...et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Considérant ce que suit :

1. Sur renvoi effectué par la décision du Conseil d'État statuant au contentieux n° 350379 du 16 juillet 2014 mentionnée ci-dessus, le Tribunal des conflits a déclaré, par une décision n° 3974 du 8 décembre 2014, que la juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions du pourvoi de M. B... relatives à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la mise en oeuvre, par le secrétaire général de la Commission bancaire, de l'article 40 du code de procédure pénale. Par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en se reconnaissant compétente pour connaître de ces conclusions. Les articles 1er et 2 de son arrêt doivent, dès lors, être annulés.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige opposant M. B...à l'Etat relatif à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la mise en oeuvre, par le secrétaire général de la Commission bancaire, de l'article 40 du code de procédure pénale. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement n° 0618391 du 23 juillet 2009, rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M.B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme que l'Etat (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) demande au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2011 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions d'appel de M. B...relatives à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la mise en oeuvre, par la Commission bancaire, de l'article 40 du code de procédure pénale sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. B...et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Copie en sera adressée pour information au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème ssjs
Numéro d'arrêt : 350379
Date de la décision : 27/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2015, n° 350379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:350379.20150227
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