La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2015 | FRANCE | N°385278

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 385278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance n° 1407074 du 10 octobre 2014 prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande Mme A...B...et autres, enjoint à la commune de Marseille, en premier lieu, d'organiser la garderie municipale des enfants des écoles à compter du vendredi 7 novembre 2014 après-midi et jusqu'au vendredi 14 novembre 2014 après-midi inclus, en deuxième lieu, d'organiser les temps d'activités périscolaires

dans les écoles municipales dans lesquelles ils n'ont pas été encore mis en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une ordonnance n° 1407074 du 10 octobre 2014 prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande Mme A...B...et autres, enjoint à la commune de Marseille, en premier lieu, d'organiser la garderie municipale des enfants des écoles à compter du vendredi 7 novembre 2014 après-midi et jusqu'au vendredi 14 novembre 2014 après-midi inclus, en deuxième lieu, d'organiser les temps d'activités périscolaires dans les écoles municipales dans lesquelles ils n'ont pas été encore mis en place à compter du vendredi 21 novembre 2014 après-midi, en troisième lieu, d'informer officiellement les parents d'élèves de la date de mise en place effective des activités périscolaires dans leur école au plus tard le 3 novembre 2014.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi et un mémoire rectificatif enregistrés les 22 et 24 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407074 du 10 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B...et autres ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...et autres une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2015, présentée pour Mme B... et autres ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Marseille et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de Mme B...et autres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; que la commune de Marseille demande l'annulation de l'ordonnance du 10 octobre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de ces dispositions, a enjoint à la commune de mettre en place, dans ses établissements scolaires, des temps d'activités périscolaires le vendredi après-midi et, dans l'attente de cette mise en place, la mise en place d'un service de garderie ;

2. Considérant, en premier lieu, que, depuis le 28 novembre 2014, des temps d'activités périscolaires sont effectivement mis en place le vendredi après-midi dans toutes les écoles de la commune de Marseille où sont scolarisés les enfants des demandeurs de première instance, dans des conditions qui répondent à la demande présentée par ces derniers au juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; que, par une délibération du 10 octobre 2014, le conseil municipal de Marseille a approuvé le projet, qui avait d'ailleurs été soumis par le maire de Marseille au recteur d'académie dès le mois de juin 2014, de mise en place d'activités périscolaires le vendredi après midi à compter du mois de septembre 2014 ; que, dans ces circonstances, la commune de Marseille doit être regardée comme ayant agi pour l'application de la délibération de son conseil municipal et non en exécution de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, eu égard à l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le présent litige a perdu son objet en ce qui concerne les établissements en question ; qu'il n'y a dès lors, dans cette mesure, plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les demandeurs de première instance ne justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir qu'en ce qui concerne la mise en place du temps d'activités périscolaires dans les établissements où étaient scolarisés leurs enfants ; que la circonstance, purement hypothétique, que ces derniers auraient été susceptibles de changer d'établissement en cours d'année scolaire n'est pas de nature à conférer à leur parents un intérêt à demander la mise en place de ces services publics dans l'ensemble des établissements scolaires de la commune ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en ordonnant à la commune de Marseille de mettre en place le temps d'activités périscolaires du vendredi après-midi dans l'ensemble des établissements scolaires de la commune sans relever d'office l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle visait d'autres établissements que ceux où étaient scolarisés les enfants des demandeurs ; que son ordonnance doit être annulée en tant qu'elle concerne ces autres établissements ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé, dans la mesure de la cassation prononcée ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, Mme B...et autres, qui se bornent à invoquer leur qualité de parents d'élèves scolarisés dans certains établissements, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mise en place d'un temps d'activités périscolaires le vendredi après midi et, dans l'attente de cette mise en place, la mise en place d'un service de garderie, dans des établissements où ne sont pas scolarisés leurs enfants ; que, par suite, leurs conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme B...et autres et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marseille présentées au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la commune de Marseille en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2014 en tant qu'elle statue sur la mise en place d'un temps d'activités périscolaires le vendredi après-midi dans les établissements où sont scolarisés les enfants de Mme B...et autres.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 10 octobre 2014 est annulée en tant qu'elle statue sur la mise en place d'un temps d'activités périscolaires le vendredi après-midi dans les établissements autres que ceux où sont scolarisés les enfants de Mme B...et autres.

Article 3 : La demande de Mme B...et autres tendant à la mise en place d'un temps d'activités périscolaires le vendredi après-midi et, dans l'attente de cette mise en place, la mise en place d'un service de garderie, dans les établissements autres que ceux où sont scolarisés leurs enfants est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Marseille et de Mme B...et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marseille et à Mme A...B..., premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385278
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 385278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : HAAS ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385278.20150225
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award