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25/02/2015 | FRANCE | N°382738

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 382738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1400741 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Caen, statuant sur une protestation de M. B...C..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Cabourg pour l'élection des conseillers municipaux.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 17 juillet 2014, 18 août 2014 et 3 février 2015 au secrétariat du contentieux du Cons

eil d'Etat, M. D...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400741 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1400741 du 17 juin 2014, le tribunal administratif de Caen, statuant sur une protestation de M. B...C..., a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Cabourg pour l'élection des conseillers municipaux.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 17 juillet 2014, 18 août 2014 et 3 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1400741 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la protestation formée par M. C...;

3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Cabourg, la liste " Vivre Cabourg ensemble " conduite par M. A...est arrivée en tête avec 1015 voix ; que la liste " Couleurs Cabourg ", menée par M.C..., a obtenu 1011 voix ; que la liste " Cabourg pour tous ", menée par MmeF..., a obtenu 225 voix ; que M. A...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Caen a, sur la protestation de M.C..., annulé ces opérations électorales au motif que six suffrages exprimés au second tour de scrutin, soit un nombre supérieur à l'écart de voix séparant les deux listes arrivées en tête, devaient être regardés comme irréguliers en raison des différences manifestes existant entre les signatures figurant sur les listes d'émargement des deux tours de scrutin ;

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; que le second alinéa de l'article L. 64 du même code dispose que : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reporté sur la liste d'émargement ; qu'ainsi, la constatation d'une signature qui présente des différences manifestes entre les deux tours de scrutin sans qu'il soit fait mention d'un vote par procuration ne peut être regardée comme garantissant l'authenticité du vote ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les émargements des électeurs ayant voté sous les numéros 428, 523, 613 et 674 dans le bureau de vote n° 1 et sous le numéro 146 dans le bureau de vote n° 2 présentent des différences manifestes entre les deux tours de scrutin ; que si les électeurs concernés ont produit des attestations par lesquelles ils assurent être les auteurs de leurs votes, les signatures figurant sur la liste d'émargement pour le second tour sont, en tout état de cause, manifestement différentes des signatures figurant sur les copies des documents d'identité produits à l'appui de ces attestations ; qu'aucune impossibilité ou difficulté de signer n'a par ailleurs été mentionnée sur ces émargements de même qu'aucun vote par procuration ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cinq suffrages au moins doivent être regardés comme ayant été irrégulièrement exprimés ; que ce nombre est supérieur à la différence de voix entres les deux listes arrivées en tête du scrutin lors du second tour ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité des autres suffrages contestés par M.C..., M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les opérations électorales litigieuses ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...A..., à M. B...C..., à Mme E... F...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 382738
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 382738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:382738.20150225
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