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25/02/2015 | FRANCE | N°376074

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 376074


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1400343-1 du 20 février 2014, enregistrée le 5 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de MmeB..., Mme A...et Mme D...tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13

août 2013 rejetant leur demande tendant à la modification de la circulair...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1400343-1 du 20 février 2014, enregistrée le 5 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le vice-président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de MmeB..., Mme A...et Mme D...tendant à :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 août 2013 rejetant leur demande tendant à la modification de la circulaire du 2 février 2010 relative à la mise en place des responsables d'unité éducative ;

2°) ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à leur demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;

3°) ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 200-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 ;

- le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 ;

- l'arrêté du 28 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme et du secrétaire d'Etat au budget ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant que le décret du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse instaure des directions interrégionales et territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse et en précise les attributions respectives ; qu'il résulte de l'annexe 1 de la circulaire de la direction judiciaire de la jeunesse du 2 avril 2010 relative aux conditions d'application de ce décret qu'à l'échelon infra-territorial, ces services sont organisés, d'une part, en établissements et services, qui rassemblent en principe plusieurs unités éducatives et sont dirigés par un agent du corps des directeurs de services de la protection judiciaire de la jeunesse, et, d'autre part, en unités éducatives, qui correspondent à un type de prise en charge spécifique et dont la direction pédagogique et administrative est assurée par un responsable d'unité éducative placé sous l'autorité du directeur de service ; que par une circulaire du 2 février 2010 relative à la mise en place des responsables d'unité éducative à compter de 2010, le garde des sceaux, ministre de la justice, a précisé le rôle des responsables d'unité éducative ainsi que les conditions d'accès à ces fonctions ; que Mme B...et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur leur recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 août 2013 rejetant leur demande tendant à la modification de la circulaire du 2 février 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le grade est distinct de l'emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. (...) " ; qu'aux termes de la circulaire du 2 février 2010 relative à la mise en place des responsables d'unité éducative à compter de 2010 : " le responsable d'unité éducative encadre l'équipe éducative de son unité. / Il exerce sous l'autorité du directeur de service ou de l'établissement auquel il est rattaché, la direction pédagogique et administrative de son unité " ; qu'en vertu de cette circulaire, ont vocation à occuper l'emploi de responsable d'unité éducative les agents issus du corps des chefs des services éducatifs, du corps des professeurs techniques ou du corps des conseillers techniques de service social qui font acte de candidature en ce sens ; qu'aucune disposition du statut général des fonctionnaires ne fait obstacle à ce que des emplois puissent être indifféremment occupés par des fonctionnaires appartenant à plusieurs corps ; que la circulaire litigieuse précise par ailleurs les responsabilités respectives du directeur de service ou d'établissement et du responsable d'unité éducative, placé sous l'autorité de ce dernier ; qu'ainsi, les requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à soutenir que, faute d'instaurer un cadre statutaire unifié pour les agents exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative et de l'aligner sur celui des directeurs de service ou d'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse, la circulaire litigieuse méconnaîtrait le principe d'égalité ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le garde des sceaux, ministre de la justice, pouvait, dans le cadre de son pouvoir d'organisation des services, définir le rôle du responsable d'unité éducative ainsi que les conditions d'accès à ces fonctions ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 25 août 2000 relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail : " Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 28 décembre 2001 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant application de ce décret au ministère de la justice : " Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels exerçant des fonctions d'encadrement ou de conception visés aux points I à IV du présent article peuvent être soumis à un régime forfaitaire de temps de travail. Les directions gestionnaires de personnels du ministère délèguent à leurs chefs de service la faculté d'arrêter la liste nominative des personnels concernés. / (...) III. - Pour la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur général du Centre national de formation et d'études, les directeurs régionaux ainsi que leurs adjoints, les directeurs départementaux ainsi que leurs adjoints, les personnels chargés de fonctions d'encadrement, d'animation ou de conception membres des équipes de direction ainsi que les directeurs de service sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail ; qu'il résulte des termes même de la circulaire du 2 février 2010 cités au point 3 que le responsable d'unité éducative encadre l'équipe éducative de son unité et en assure la direction pédagogique et administrative ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, cette circulaire pouvait, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus, énoncer que les responsables d'unité éducatives relèvent de l'article 10 du décret du 25 août 2000, qui s'applique aux personnels exerçant des fonctions d'encadrement, d'animation ou de conception ;

5. Considérant, en dernier lieu, que les conditions de rémunération des agents exerçant les fonctions de responsable d'unité éducative ne résultent pas de la circulaire litigieuse ; qu'ainsi, les requérantes ne peuvent utilement soutenir, à l'encontre de la décision attaquée, que les conditions de rémunération des responsables d'unité éducative méconnaîtraient, dans la mesure où elles ne seraient pas alignées sur celles des directeurs de service, le principe d'égalité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme B...et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision implicite de rejet qu'elles attaquent ; que leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F...B..., Mme E...A..., Mme C...D...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 376074
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 376074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Roussel
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:376074.20150225
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