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25/02/2015 | FRANCE | N°374908

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 374908


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 1203954 et 1203955 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, limité à 70 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2011 le montant de l'indemnité demandée en réparation des préjudices résultant du défaut d'alignement du montant de ses primes des ann

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 1203954 et 1203955 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, limité à 70 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2011 le montant de l'indemnité demandée en réparation des préjudices résultant du défaut d'alignement du montant de ses primes des années 2007 et 2008 sur la moyenne de son grade, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2004-1082 du 13 octobre 2004 ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 2005 relatif à l'indemnité de fonctions et de résultats en faveur de certains personnels de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., attaché d'administration centrale au ministère de la défense, a demandé au tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité pour compenser le préjudice résultant, d'une part, de l'absence d'alignement, par le ministre de la défense, du montant de ses primes sur la moyenne des agents de son grade à compter du 3 octobre 2007, date de sa réintégration en temps partiel thérapeutique avec traitement plein, jusqu'au 31 mars 2008, et, d'autre part, de l'absence d'alignement, de même, du montant de ses primes, par le ministre de l'écologie à compter du 1er avril 2008, date à laquelle il est détaché auprès de ce ministère, jusqu'au 31 décembre 2008 ; qu'il demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il n'a condamné l'Etat qu'à lui verser la somme de 70 euros au titre de la période du 3 octobre 2007 au 31 mars 2008 et qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant, d'une part, qu'en évaluant à 70 euros l'indemnité que l'Etat était condamné à verser à M. A...au titre des six mois allant du 3 octobre 2007 au 31 mars 2008 pendant lesquels il était affecté au ministère de la défense, le tribunal, qui a jugé que le requérant pouvait prétendre pendant cette période à une indemnité de fonctions et de résultats au taux annuel de 1 400 euros a, par suite d'une erreur de calcul, retenu un montant en contradiction avec ses propres constatations ; que M. A...est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa demande relative à la période du 3 octobre 2007 au 31 mars 2008 ;

3. Considérant, d'autre part, que, pour demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant du défaut d'alignement du montant de ses primes de l'année 2008 sur la moyenne de son grade, M. A...soutenait notamment que le ministre s'est appuyé sur la base de rémunération fixée par son ministère d'origine, le ministère de la défense, alors que seules, selon lui, les appréciations professionnelles et le montant moyen des primes dévolues aux autres agents de son grade au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement devaient être pris en compte ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande relative à la période du 1er avril au 31 décembre 2008, doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 novembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de la défense et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 374908
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 374908
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374908.20150225
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