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25/02/2015 | FRANCE | N°374002

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 février 2015, 374002


Vu la procédure suivante :

1°, Sous le n° 374002, par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2013, le 5 juin 2014 et le 14 janvier 2015, M. A...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le président de l'université Nice-Sophia Antipolis a interrompu le concours de recrutement d'un professeur des universités sur le poste 23PR1027 ainsi que la décision du 26 novembre 2013 rejetant son recours gracieux con

tre cette décision ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Nice-Soph...

Vu la procédure suivante :

1°, Sous le n° 374002, par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 décembre 2013, le 5 juin 2014 et le 14 janvier 2015, M. A...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le président de l'université Nice-Sophia Antipolis a interrompu le concours de recrutement d'un professeur des universités sur le poste 23PR1027 ainsi que la décision du 26 novembre 2013 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Nice-Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement d'un professeur sur le poste 23PR1027.

2°, Sous le n° 376277, par une requête, un mémoire en réplique et un autre mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mars et 25 août 2014 et le 14 janvier 2015, M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 février 2014 par laquelle le président de l'université Nice-Sophia Antipolis a ouvert un concours de recrutement d'un professeur des universités sur le poste 23PR1027 ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Nice-Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement d'un professeur sur le poste 23PR1027 engagée le 4 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'université une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

1. Considérant que l'université Nice-Sophia Antipolis a ouvert le 4 septembre 2013 un concours en vue du recrutement d'un professeur des universités en géographie au sein du département " Génie de l'eau et hydroinformatique " de l'Ecole polytechnique de l'université ; que M.C..., professeur des universités exerçant à l'université de Paris VIII, a présenté sa candidature à ce poste ; que, par une première requête, il demande l'annulation de la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le président de l'université Nice-Sophia Antipolis a interrompu ce concours de recrutement ainsi que de la décision du 26 novembre 2013 rejetant son recours gracieux contre cette décision ; que, par une seconde requête, il demande l'annulation de la décision d'ouverture d'un nouveau concours pour le même poste, révélée par l'avis de recrutement publié le 27 février 2014 ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2013 interrompant le concours de recrutement ouvert le 4 septembre 2013 et du rejet du recours gracieux formé par M. C...contre cette décision :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant le lancement, le 4 septembre 2013, du concours de recrutement interrompu par la décision attaquée, l'université Nice-Sophia Antipolis avait déjà lancé, le 26 février 2013, une première procédure de recrutement pour le même poste dans le cadre de laquelle avaient été présentées les candidatures du requérant et de M.B..., maître de conférences à l'université Nice-Sophia Antipolis et directeur du département auquel était rattaché le poste à pourvoir ; que le comité de sélection avait classé en première position la candidature de M. B...; que cette première procédure avait été interrompue le 28 mai 2013 par le président de l'université, après que M. C...en eut contesté la régularité pour divers motifs ; que, dans le cadre de la deuxième procédure, lancée le 4 septembre 2013, M. B...a de nouveau présenté sa candidature, qui a été enregistrée dès le 15 septembre 2013 ; que ce n'est toutefois qu'après que M. C...eut à son tour présenté à nouveau sa candidature, que le président de l'université a décidé, le 6 novembre 2013, d'interrompre le concours ; que le président a fondé sa décision sur le motif que, M. B...ayant rédigé la fiche de présentation du poste et y figurant comme " référent pédagogique " à contacter par les personnes intéressées, l'égalité de traitement entre les candidats n'était pas garantie ; qu'à la suite de cette deuxième interruption, l'université a lancé un troisième appel à candidatures, limité cette fois aux seuls maîtres de conférence sur la base du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, de telle sorte que, des deux candidatures qui s'étaient jusqu'alors manifestées pour le poste, seule restait recevable celle du candidat exerçant déjà dans l'université, M. B...; que si l'université Nice-Sophia Antipolis soutient que la décision d'interruption du deuxième concours intervenue le 6 novembre 2013 visait à garantir la régularité de la procédure, il ressort des pièces du dossier, notamment de la succession des faits qui viennent d'être rappelés, que cette décision avait en réalité pour motif déterminant de faire en sorte que le poste soit attribué à M. B...; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l'interruption d'un concours de recrutement ; que la décision litigieuse est, dès lors, entachée de détournement de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université Nice-Sophia Antipolis du 6 novembre 2013 ainsi que de la décision du 26 novembre 2013 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'ouvrir un nouveau concours révélée par la publication de l'avis du 27 février 2014 :

3. Considérant que les deux concours organisés successivement se rattachent à une même opération de recrutement destinée à pourvoir le même poste ; que, dès lors, l'illégalité de la décision du président de l'université du 6 novembre 2013 mettant fin aux opérations du deuxième concours de recrutement sur ce poste entache, par voie de conséquence, d'illégalité les actes qui lui ont succédé en vue de pourvoir le même poste ; qu'il suit de là que M. C...est fondé à demander l'annulation de la décision du président de l'université d'ouvrir un nouveau concours révélée par l'avis publié le 27 février 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au président de l'université Nice-Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement ouverte le 4 septembre 2013, dans des conditions de nature à garantir l'égalité de traitement entre les candidats ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'université Nice-Sophia Antipolis la somme que demande M.C..., qui ne justifie pas de frais engagés pour les besoins de sa défense, au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 novembre 2013 du président de l'université Nice-Sophia Antipolis interrompant le concours de recrutement de professeur des universités sur le poste n° 23PR1027, la décision du 26 novembre 2013 rejetant le recours gracieux de M. C...et la décision d'ouvrir un nouveau concours pour pourvoir le même poste révélée par l'avis publié le 27 février 2014 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au président de l'université Nice-Sophia Antipolis de reprendre la procédure de recrutement ouverte le 4 septembre 2013 dans des conditions de nature à garantir l'égalité de traitement entre les candidats.

Article 3 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et à l'université Nice-Sophia Antipolis.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 374002
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 374002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:374002.20150225
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