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25/02/2015 | FRANCE | N°371183

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 371183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 avril 2007 par laquelle le préfet du Cher a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 3 mai 2006 ainsi que la décision du 14 juin 2007 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 07-4459 du 17 décembre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10NT01867 du 8 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la demande de M.B..., en premier lieu, an

nulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet du Cher du 3 avril 2007 et la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 3 avril 2007 par laquelle le préfet du Cher a prononcé sa mise à la retraite d'office à compter du 3 mai 2006 ainsi que la décision du 14 juin 2007 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 07-4459 du 17 décembre 2009, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10NT01867 du 8 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la demande de M.B..., en premier lieu, annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet du Cher du 3 avril 2007 et la décision du 14 juin 2007 rejetant le recours gracieux de M. B..., en deuxième lieu, enjoint à l'Etat de procéder à la réintégration juridique de M. B... à compter du 3 mai 2006 jusqu'à ce que soit régulièrement prise une nouvelle décision d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service, en troisième lieu, rejeté les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices subis, en quatrième lieu, rejeté les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de reconstituer sa carrière depuis son éviction illégale.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 août et 31 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NT01867 du 8 février 2013 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a enjoint à l'Etat de procéder à sa réintégration jusqu'à ce qu'une nouvelle décision de mise à la retraite pour invalidité non imputable au service soit prise ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de M. B...;

1. Considérant que par un arrêt du 8 février 2013 la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 0704459 du tribunal administratif d'Orléans du 17 décembre 2009 et la décision du 14 juin 2007 par laquelle le préfet du Cher a rejeté le recours gracieux de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le préfet de ce département l'a admis à la retraite pour invalidité à compter du 3 mai 2006 et, d'autre part, enjoint à l'Etat de procéder à la " réintégration juridique " de l'intéressé à compter du 3 mai 2006 jusqu'à ce que soit prise une nouvelle décision d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; que l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 3 avril 2007 mettant M. B... à la retraite d'office pour invalidité non imputable au service prononcée par la cour administrative d'appel impliquait seulement, par elle-même, que l'administration réintègre l'intéressé à la date de son éviction illégale, avec reconstitution de sa carrière ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que l'annulation qu'elle prononçait impliquait nécessairement non seulement que l'administration réintègre l'intéressé à la date de son éviction mais encore qu'elle prenne une nouvelle décision d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ; que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 février 2013 doit être annulé dans cette mesure ;

3. Considérant que si M. B...se pourvoit également contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il rejette ses conclusions à fins d'indemnité, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ces conclusions doivent ainsi être rejetées ;

4. Considérant que, M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delamarre de la somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 8 février 2013 est annulé en tant qu'il comporte les termes " jusqu'à ce que soit régulièrement prise une nouvelle décision d'admission à la retraite pour invalidité non imputable au service ".

Article 2 : L'Etat versera à Me Delamarre, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 371183
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 371183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371183.20150225
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