Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Etablissements René Maingourd a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin. Par un jugement n°s 0803948, 0803952 du 13 décembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 12NT00574 du 7 mars 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours du ministre délégué, chargé du budget, contre ce jugement.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars 2013 et 18 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le ministre délégué, chargé du budget, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code rural ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Établissements René Maingourd.
1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La base de la taxe professionnelle est réduite :/ 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié ;/ A compter de 1992, cette réduction est supprimée pour :/ (...) b) Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code rural : " Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :/ 1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;/ 2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ;/ 3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a remis en cause la réduction de la base de taxe professionnelle dont bénéficiait la société d'intérêt collectif agricole (SICA) Etablissements René Maingourd en application des dispositions précitées du I de l'article 1468 du code général des impôts, au motif que plus de 50 % de son capital était détenu par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural ; que le tribunal administratif d'Orléans a accordé à cette société, par un jugement du 13 décembre 2011, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, pour ce motif, au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de La-Chapelle-Saint-Mesmin ; que le ministre délégué, chargé du budget, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mars 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre ce jugement ;
3. Considérant, d'une part, que la cour s'est mépris sur la portée des écritures du ministre en jugeant que celui-ci ne contestait pas que la coopérative agricole Union Fermière Morbihannaise, la SICA Conserverie Morbihannaise, la SICA Agrobeauce et d'autres SICA et coopératives étaient au nombre des personnes morales mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 522-1 du code rural, alors qu'il avait expressément formé une telle contestation dans ses écritures devant la cour ;
4. Considérant, d'autre part, que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que devaient être regardées comme des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural les sociétés Depenne et Sogeico, associées de la SICA Etablissements René Maingourd, au motif que celles-ci étaient contrôlées par des personnes relevant de ces dispositions, alors qu'il lui appartenait de rechercher si elles remplissaient elles-mêmes les conditions requises par ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre délégué, chargé du budget, est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 mars 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Etablissements René Maingourd au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Etablissements René Maingourd.