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25/02/2015 | FRANCE | N°362988

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 février 2015, 362988


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 199 du 5 juillet 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

2°) de lui verser en réparation des préjudices subis la somme de 7 820 000 à 9 775 000 euros, sans tenir compte du préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 199 du 5 juillet 2012 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, a refusé son inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

2°) de lui verser en réparation des préjudices subis la somme de 7 820 000 à 9 775 000 euros, sans tenir compte du préjudice moral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Chaltiel-Terral, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Considérant que les conclusions par lesquelles M. B...demande au Conseil d'Etat de condamner le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser " la somme de 7 820 000 à 9 775 000 euros " en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis ont le caractère de conclusions de plein contentieux ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour le requérant d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle notifiée le 14 janvier 2013, ces conclusions, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 janvier 2012, le conseil départemental de l'ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'inscription au tableau présentée par M. B...; que, sur recours de celui-ci, le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine a également rejeté cette demande par décision du 4 mai 2012 ; que, sur un nouveau recours de l'intéressé, le Conseil national de l'ordre des médecins a, à son tour, rejeté cette demande par la décision attaquée du 5 juillet 2012 ; que la décision du Conseil national de l'ordre des médecins s'étant substituée à la décision du conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, laquelle s'était substituée à la décision du conseil départemental de l'ordre des Pyrénées-Atlantiques, M.B..., qui ne demande en tout état de cause que l'annulation de cette dernière décision, ne peut utilement invoquer des vices entachant, selon lui, les décisions du conseil départemental et du conseil régional ;

3. Considérant que les décisions des instances compétentes de l'ordre des médecins relative à l'inscription au tableau de l'ordre ne sont pas au nombre de celles auxquelles les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont applicables ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le président du conseil de l'ordre exerce lui-même les fonctions de rapporteur de la demande d'inscription au tableau ni ne prévoit que son rapport soit communiqué à l'intéressé ou que les réunions au cours desquelles les décisions sont prises soient publiques ; qu'enfin, il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée aurait méconnu le principe d'impartialité ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique qui posent le principe de l'inscription au tableau de l'ordre : " Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence " ;

5. Considérant que le Conseil national de l'ordre des médecins a pu légalement estimer que M.B..., qui n'avait plus pratiqué la médecine depuis 1992 et dont il ressort des pièces du dossier qu'il n'avait pas suffisamment tenu à jour ses connaissances, n'offrait pas, s'agissant de l'obligation de délivrer des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science posée à l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, des garanties suffisantes ; que c'est, par suite, par une exacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4112-1 du même code que le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé son inscription au tableau de l'ordre ;

6. Considérant que si la décision attaquée fait également état de considérations liées à la moralité de l'intéressé, ces motifs revêtent, en tout état de cause, un caractère surabondant ; que M. B...ne peut dès lors utilement en contester la légalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B...le versement d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera une somme de 3 000 euros au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 362988
Date de la décision : 25/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2015, n° 362988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Florence Chaltiel-Terral
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:362988.20150225
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