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24/02/2015 | FRANCE | N°372386

France | France, Conseil d'État, 1ère - 6ème ssr, 24 février 2015, 372386


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre 2013 et 14 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des services d'ambulances demande au Conseil d'Etat d'interpréter la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 et de déclarer que cette convention prévoit que la tarification des prestations de transporteurs sanitaires doit être revalorisée à due concurrence en cas d'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièc

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Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la s...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 septembre 2013 et 14 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Chambre nationale des services d'ambulances demande au Conseil d'Etat d'interpréter la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 et de déclarer que cette convention prévoit que la tarification des prestations de transporteurs sanitaires doit être revalorisée à due concurrence en cas d'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la Chambre nationale des services d'ambulances et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie " ; que selon l'article L. 162-14-1 de ce code, les conventions prévues à l'article L. 322-5-2 " définissent : / 1° Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 322-5-1 du même code : " La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés aux articles L. 162-14-1 et L. 162-14-2 " ; qu'en vertu de l'article L. 6312-3 du code de la santé publique, la législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires ;

2. Considérant que, sur le fondement de l'article L. 322-5-2 du code de sécurité sociale, une convention a été conclue le 26 décembre 2002 aux fins d'organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie ; que la Chambre nationale des services d'ambulances demande au Conseil d'Etat d'interpréter cette convention, ses annexes et ses avenants et de déclarer que les tarifs des prestations des transporteurs sanitaires doivent, en cas d'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, être revalorisés automatiquement à due concurrence ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

3. Considérant qu'en raison du relèvement du taux de la TVA applicable aux transports par véhicules sanitaires légers, de 7 à 10 % à compter du 1er janvier 2014, un litige a opposé la Chambre nationale des services d'ambulances à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur le montant des tarifs que les transporteurs par véhicules sanitaires légers soumis à la convention du 26 décembre 2002 pouvaient appliquer à leurs prestations ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, a été conclu le 25 mars 2014 un avenant n° 7 à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés, dont l'approbation a fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2014, afin de réviser les tarifs applicables aux transports sanitaires, en tenant compte notamment du relèvement du taux de la TVA ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les tarifs résultant de cet avenant ne sont applicables que depuis le 1er janvier 2015 ; que des litiges sont encore susceptibles de naître s'agissant des conditions dans lesquelles la convention a été appliquée jusqu'à cette date ; que, dès lors, l'intervention de l'avenant n° 7 conclu le 25 mars 2014 ne rend pas sans objet le recours en interprétation présenté par la Chambre nationale des services d'ambulances ; qu'ainsi les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'interprétation de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de cette convention : " Les tarifs des transports sanitaires privés par ambulance remboursables que le transporteur sanitaire s'engage à respecter sont les tarifs fixés par avenant conventionnel, ils figurent à l'annexe tarifaire à la présente convention " ; qu'en vertu de l'article 9 de la même convention, ces tarifs " sont exclusifs, au regard du remboursement, de toute majoration ou de tout supplément autre que ceux prévus par l'annexe à la présente convention " ; que selon l'article 19 du même texte : " La présente convention donnera lieu à avenant en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant une incidence sur les modalités de prise en charge, la tarification ou le remboursement des frais de transport afin d'en préciser leur application " ; que l'ensemble de ces stipulations s'appliquent également aux transports effectués par véhicule sanitaire léger (VSL) en vertu de l'article 32 de cette même convention ; que l'annexe 2 de la convention, relative au tarif des VSL, précise que " La présente annexe fixe les prix et les tarifs limites des transports sanitaires terrestres par VSL, effectués par des entreprises privées " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 1 que la fixation par voie conventionnelle des tarifs applicables aux transports sanitaires a pour objet d'établir le montant des sommes prises en charge par l'assurance maladie en cas de transport sanitaire ainsi que la participation des assurés sociaux au financement de ces frais ; qu'en l'absence de disposition contraire, les stipulations de la convention du 26 décembre 2002 relatives aux tarifs des transports sanitaires doivent être interprétées en ce sens qu'elles définissent des tarifs incluant l'ensemble des charges et taxes, qui sont opposables aux professionnels, aux caisses d'assurance maladie comme aux assurés sociaux et qui ne peuvent être modifiés, en cas d'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, que par la conclusion d'un nouvel avenant tarifaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Chambre nationale des services d'ambulances une somme de 3 000 euros à verser à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est déclaré que les stipulations de la convention du 26 décembre 2002 relatives aux tarifs des transports sanitaires doivent être interprétées en ce sens qu'elles définissent des tarifs incluant l'ensemble des charges et taxes, qui sont opposables aux professionnels, aux caisses d'assurance maladie comme aux assurés sociaux et qui ne peuvent être modifiés, en cas d'augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, que par la conclusion d'un nouvel avenant tarifaire.

Article 2 : La Chambre nationale des services d'ambulances versera à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Chambre nationale des services d'ambulances, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la Fédération nationale des ambulanciers privés, à la Fédération nationale des transporteurs sanitaires, à la Fédération nationale des artisans ambulanciers, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale du régime social des indépendants.


Synthèse
Formation : 1ère - 6ème ssr
Numéro d'arrêt : 372386
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2015, n° 372386
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372386.20150224
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