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20/02/2015 | FRANCE | N°385277

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 20 février 2015, 385277


Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe l'a mise en demeure de remédier dans un délai de six mois à l'insalubrité d'un logement dont elle est propriétaire en faisant réaliser divers travaux de rénovation et d'équipement ainsi qu'un diagnostic relatif à la teneur en plomb des peintures. Par une ordonnance n° 1406579 du 6 octobre 2014, l

e juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un ...

Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe l'a mise en demeure de remédier dans un délai de six mois à l'insalubrité d'un logement dont elle est propriétaire en faisant réaliser divers travaux de rénovation et d'équipement ainsi qu'un diagnostic relatif à la teneur en plomb des peintures. Par une ordonnance n° 1406579 du 6 octobre 2014, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 octobre et 6 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme C...et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Gignac-la-Nerthe ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 juillet 2014, notifié le 21 juillet 2014, le maire de Gignac-la-Nerthe a mis Mme C... en demeure de remédier à l'insalubrité d'une maison d'habitation donnée à bail à Mme B... en y faisant réaliser dans un délai de six mois, sous peine de transmission d'un procès-verbal de carence au procureur de la République, des travaux de mise en sécurité de l'installation électrique, de mise en place d'un mode de ventilation, d'étanchéité des murs et des sols, de suppression des infiltrations d'eau provenant des toitures et menuiseries, de chauffage, d'isolation des murs extérieurs, de reprise des dégradations du revêtement du plancher, de mise en place d'une évacuation réglementaire des eaux usées et de réalisation d'un diagnostic relatif à la teneur en plomb des peintures ; que Mme C...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de suspendre l'exécution de cet arrêté ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 6 octobre 2014 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était pas justifiée par l'urgence ;

3. Considérant que, pour juger que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'était pas remplie, le juge des référés a retenu qu'il ne ressortait pas des écritures de Mme C...que l'exécution de l'arrêté litigieux portait une atteinte grave à sa situation, alors que les mesures ordonnées tendaient à préserver la salubrité d'un logement ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêté qu'il prescrit la réalisation de travaux de grande ampleur, dont le coût est nécessairement important, en impartissant à l'intéressée un délai de six mois à l'expiration duquel son éventuelle carence l'expose à des poursuite pénales ; qu'en mettant en doute la gravité de l'atteinte portée à la situation de la requérante par l'obligation mise à sa charge d'exposer de telles dépenses, le juge des référés a dénaturé les faits de l'espèce ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit l'arrêté du maire de Gignac-la-Nerthe ordonne des travaux de grande ampleur et met ainsi à la charge de Mme C... des dépenses importantes ; que si la commune invoque la nécessité de protéger la santé et la sécurité de l'occupante, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'état du logement soit tel que l'intérêt de la santé publique s'oppose à la suspension de cet arrêté ; que la condition d'urgence doit, par suite, être regardée comme remplie ;

6. Considérant, d'autre part, que l'un au moins des moyens invoqués par Mme C..., tiré de ce que l'arrêté litigieux n'a pas été précédé de la procédure contradictoire exigée par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quand à la légalité de cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en prononcer la suspension ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros, à verser à Mme C...au titre de l'instance de référé et de l'instance de cassation ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 octobre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2014 du maire de Gignac-la-Nerthe est suspendue.

Article 3 : La commune de Gignac-la-Nerthe versera la somme de 3 000 euros à Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gignac-la-Nerthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...C...et à la commune de Gignac-la-Nerthe.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385277
Date de la décision : 20/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 fév. 2015, n° 385277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385277.20150220
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