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16/02/2015 | FRANCE | N°373977

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 16 février 2015, 373977


Vu l'arrêt n° 13BX00264 du 5 décembre 2013, enregistré le 16 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu le pourvoi, enregistré le 25 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0903179 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de

Toulouse a annulé la décision implicite de rejet de la demande en décharge ...

Vu l'arrêt n° 13BX00264 du 5 décembre 2013, enregistré le 16 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu le pourvoi, enregistré le 25 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0903179 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite de rejet de la demande en décharge de responsabilité solidaire présentée par Mme B...A...;

2°) subsidiairement, le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le pourvoi présenté par M. et Mme A...dans le litige les opposant au comptable public ayant engagé une action de déclaration de simulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Esther de Moustier, auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de Mme B...A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a implicitement rejeté la demande en décharge de sa responsabilité solidaire présentée par Mme B...A...pour le paiement du solde restant dû, d'un montant de 182 947,39 euros, sur le montant total formé par les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle-même et son époux, M. C... A..., ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 et par les pénalités correspondantes ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision implicite de rejet ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit " ; que le II du même article instaure un droit à décharge de cette responsabilité solidaire au profit des personnes divorcées ou séparées et précise les conditions dans lesquelles est accordée cette décharge ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. / Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. / L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées de leur responsabilité solidaire ; qu'en revanche, les époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité ne remplissant pas les conditions prévues au II de l'article 1691 bis du code général des impôts, qui ne sont pas des tiers l'un envers l'autre au regard des dispositions citées plus haut, s'ils sont recevables à demander des remises totales ou partielles d'impositions, d'amendes ou de majorations fiscales, dans les conditions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, ne sont pas recevables à demander à être déchargés de leur responsabilité solidaire ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que Mme A...était fondée à solliciter sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales la décharge de sa responsabilité solidaire après avoir relevé qu'elle n'était ni divorcée ni séparée de son époux, le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il est constant que Mme A...a entendu exclusivement fonder sa demande sur les dispositions du sixième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales permettant à l'administration de décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers et non sur celles du 1° de cet article ; qu'ainsi qu'il a été dit, ces dispositions ne sauraient s'appliquer à des époux ou personnes liées par un pacte civil de solidarité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande présentée sur ce fondement par MmeA..., dont il est constant qu'elle n'est ni divorcée ni séparée de son époux ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 373977
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 373977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:373977.20150216
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