Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre (UGECAM du Centre), dont le siège est au 36, rue de Xaintrailles à Orléans (45000) et le centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau, dont le siège est à Entre Deux-aux-Vallées à Beaugency (45190) ; l'UGECAM du Centre et le centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1202263 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision implicite par laquelle le centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau a refusé de communiquer au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret la liste des masseurs-kinésithérapeutes exerçant en son sein et lui a enjoint de procéder à cette communication dans le délai d'un mois suivant la notification de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le décret n° 87-1177 du 24 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Centre (UGECAM du Centre) et du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret ;
1. Considérant qu'aux termes des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : " (...) L'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a un droit d'accès aux listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes employés par les structures publiques et privées et peut en obtenir copie. / Ces listes nominatives sont notamment utilisées pour procéder, dans des conditions fixées par décret, à l'inscription automatique des masseurs-kinésithérapeutes au tableau tenu par l'ordre. / (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance-maladie (UGECAM) du Centre exerce une activité de soins de suite et de réadaptation au sein du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau, lequel figure sur la liste annexée au décret du 24 décembre 1987 relatif aux établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier ; que le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret a demandé à ce centre de réadaptation fonctionnelle de lui communiquer, en application des dispositions de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique citées au point 1, la liste des masseurs-kinésithérapeutes qu'il emploie ; qu'en l'absence de réponse, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui, par un avis du 4 juillet 2012, s'est déclarée incompétente pour connaître d'une demande tendant à la communication de cette liste ; que, parallèlement, le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau ; que l'UGECAM du Centre et le centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau se pourvoient en cassation contre le jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de d'Orléans a annulé cette décision implicite de refus et enjoint au centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau de communiquer au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret la liste des masseurs-kinésithérapeutes qu'il emploie, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
3. Considérant que, pour juger que le litige dont il était saisi relevait de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que le centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau devait être regardé comme un organisme privé chargé d'une mission de service public, sans rechercher si la décision de refus de communication manifestait l'exercice d'une prérogative de puissance publique ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 : " Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence " ;
5. Considérant que le litige né du refus du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau de communiquer au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret, sur le fondement de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, la liste des masseurs-kinésithérapeutes qu'il emploie présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si ce litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de l'UGECAM du Centre et du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né du refus du centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau de communiquer au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret, sur le fondement de l'article L. 4321-10 du code de la santé publique, la liste des masseurs-kinésithérapeutes qu'il emploie relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance-maladie du Centre, au centre de réadaptation fonctionnelle Le Coteau et au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Loiret.