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16/02/2015 | FRANCE | N°364676

France | France, Conseil d'État, 8ème / 3ème ssr, 16 février 2015, 364676


Vu la procédure suivante :

La SCI Royo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 à raison de locaux dont elle est propriétaire à Bobigny (Seine-Saint-Denis) ;

Par un jugement n° 1003517 du 19 octobre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire,

enregistrés les 20 décembre 2012, 20 mars 2013 et 15 décembre 2014 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

La SCI Royo a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 à raison de locaux dont elle est propriétaire à Bobigny (Seine-Saint-Denis) ;

Par un jugement n° 1003517 du 19 octobre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 décembre 2012, 20 mars 2013 et 15 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Royo demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2012 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la SCI Royo.

1. Considérant que, devant le tribunal administratif de Montreuil, la SCI Royo soutenait, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2009 à raison de l'immeuble à usage de bureaux et de stockage dont elle est propriétaire à Bobigny, que cet immeuble était devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il avait subies, et qu'il ne constituait donc pas une propriété bâtie soumise à cette imposition ; que les premiers juges se sont abstenus de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la SCI Royo est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCI Royo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI Royo la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI Royo et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème / 3ème ssr
Numéro d'arrêt : 364676
Date de la décision : 16/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - NOTION DE PROPRIÉTÉ BÂTIE - EXCLUSION - IMMEUBLE DANS SON ENSEMBLE IMPROPRE À TOUTE UTILISATION - CAS D'UN IMMEUBLE DÉGRADÉ OU TOMBÉ EN RUINE.

19-03-03-01-01 Immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il avait subies. Cet immeuble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - IMMEUBLE DANS SON ENSEMBLE IMPROPRE À TOUTE UTILISATION - CAS D'UN IMMEUBLE DÉGRADÉ OU TOMBÉ EN RUINE.

19-03-03-02 Immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble, car délabré et en ruine en raison des importantes dégradations qu'il avait subies. Cet immeuble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1393 du même code.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2015, n° 364676
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:364676.20150216
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