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13/02/2015 | FRANCE | N°385062

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 13 février 2015, 385062


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402412 du 29 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 juin 2014 por

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402412 du 29 août 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 juin 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Waquet, Farge, Hazan, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

3. Considérant que, pour rejeter pour défaut d'urgence la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 17 juin 2014 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, après avoir relevé que la condition d'urgence est, en principe, présumée dans le cas d'un renouvellement du titre de séjour, a retenu que cette condition n'était en l'espèce pas remplie, M. A... n'ayant saisi le juge des référés que le 28 août 2014, soit près de deux mois après la notification de la décision en cause, intervenue le 3 juillet 2014 ; qu'en écartant ainsi la condition d'urgence, alors qu'elle était en principe satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et en se fondant sur la seule circonstance que le requérant avait formé sa demande devant le tribunal administratif dans les derniers jours du délai de recours contentieux, le juge des référés a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;

4. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Waquet, Farge, Hazan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 29 août 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 385062
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2015, n° 385062
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385062.20150213
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