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13/02/2015 | FRANCE | N°367270

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 février 2015, 367270


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, dont le siège est 2, place Saint-Jacques à Besançon Cedex (25030) ; le centre hospitalier régional universitaire de Besançon demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11NC01588 du 28 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi, a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0501826 du tribunal administratif de Besanço

n du 24 janvier 2008 le condamnant à verser à M. A...une indemnité...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 28 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, dont le siège est 2, place Saint-Jacques à Besançon Cedex (25030) ; le centre hospitalier régional universitaire de Besançon demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 11NC01588 du 28 janvier 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi, a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0501826 du tribunal administratif de Besançon du 24 janvier 2008 le condamnant à verser à M. A...une indemnité de 20 000 euros, en réparation des dommages consécutifs à son hospitalisation intervenue du 7 au 18 août 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 330155 du 26 juillet 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Besançon ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., victime d'un infarctus du myocarde, a été hospitalisé le 7 août 2001 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon ; qu'au cours de son hospitalisation, il a été victime d'un hématome compressif du psoas dont il a conservé des séquelles motrices et sensitives ; qu'il a demandé à être indemnisé de ce préjudice en invoquant un retard fautif de diagnostic et de traitement ; que, statuant en appel d'un jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 janvier 2008 par un arrêt du 29 mai 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que la responsabilité pour faute du CHRU n'était pas engagée et a, pour ce motif, rejeté les conclusions indemnitaires de M. A...; que, par une décision du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce premier arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy ; que, par un arrêt du 28 janvier 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'un retard de diagnostic constitutif d'une faute du service public hospitalier avait privé M. A...d'une chance d'échapper aux séquelles dont il demeure atteint, en évaluant le coefficient de perte de chance correspondant à 80 % ; que, par le même arrêt, la cour a condamné le CHRU de Besançon à verser à ce titre à M. A...une indemnité de 20 000 euros ; que le CHRU de Besançon se pourvoit en cassation contre ce second arrêt ;

2. Considérant que, pour retenir l'existence d'un retard fautif imputable au CHRU de Besançon, la cour administrative d'appel de Nancy, qui s'est fondée, sans les dénaturer, sur les rapports rédigés par deux médecins experts désignés respectivement par le tribunal de grande instance de Besançon et par le tribunal administratif de Besançon, a relevé que M. A...avait successivement reçu les 7 et 9 août 2001 deux traitements thrombolytiques, qu'il s'était plaint d'une vive douleur de la cuisse droite à 2h30 du matin dans la nuit du 10 au 11 août et que cette douleur avait été traitée par décontracturant musculaire, sans que la cause en soit recherchée et sans qu'elle disparaisse ; que la cour a également relevé que la persistance de cette douleur aurait dû conduire les médecins chargés de la surveillance de M. A... à rechercher sans délai l'existence d'un hématome du psoas, complication connue des traitements thrombolytiques reçus par le patient ; que la cour en a déduit, d'une part, que si un scanner abdominal avait été pratiqué dans la journée du 12 août, le recours à un tel examen à cette date était constitutif d'un retard fautif de nature à engager la responsabilité du CHRU de Besançon, sans que l'allégation selon laquelle l'appareil nécessaire à la réalisation de cet examen n'aurait pas été disponible plus tôt soit susceptible d'atténuer la responsabilité du service public hospitalier, et, d'autre part, que cette faute avait privé M. A...d'une chance de se soustraire au risque de complications qui s'est réalisé ; qu'en statuant ainsi, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, le CHRU de Besançon n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier régional et universitaire de Besançon est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon et à M. B...A....

Copie pour information en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 367270
Date de la décision : 13/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2015, n° 367270
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:367270.20150213
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