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11/02/2015 | FRANCE | N°368990

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 février 2015, 368990


Vu la procédure suivante :

M. C...B...F...et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à réparer les conséquences dommageables de l'infection dont M. B...F...avait été victime à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 avril 2000. Par un jugement n° 0901009 du 17 juin 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n°10MA03389 du 22 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Marsei

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Vu la procédure suivante :

M. C...B...F...et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse ont demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à réparer les conséquences dommageables de l'infection dont M. B...F...avait été victime à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 avril 2000. Par un jugement n° 0901009 du 17 juin 2010, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n°10MA03389 du 22 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Marseille, avant de statuer sur l'appel de M. B...F...contre ce jugement, a sollicité un avis technique. Par un arrêt n°10MA03389 du 2 avril 2013, la cour a annulé le jugement et condamné le centre hospitalier de Bastia à verser 57 239,03 euros à M. B... F...et 106 137,17 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Corse en réparation des préjudices résultant d'une infection nosocomiale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 3 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Bastia demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 10MA03389 du 2 avril 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Bastia et à Me Blondel, avocat de M. C...B...F..., de M. A...B..., de Mme D...B...et de Mme E...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... F...a subi le 19 avril 2000 au centre hospitalier de Bastia une opération destinée à mettre en place une prothèse intermédiaire de la hanche ; que si les suites opératoires ont été normales, il a éprouvé des douleurs persistantes qui ont conduit à réaliser le 13 octobre 2000 une scintigraphie osseuse qui a révélé une probable infection de la hanche ; que des prélèvements effectués le 7 décembre 2000 ont mis en évidence une infection par un streptocoque B ; que cette infection a nécessité plusieurs périodes d'hospitalisation ainsi que trois reprises chirurgicales et entraîné une invalidité permanente évaluée à 10 % ; qu'estimant avoir été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 19 avril 2000, M. B...F...a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Bastia ; que, par une ordonnance du 23 février 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier à lui verser une provision de 10 000 euros ; que, par un jugement du 17 juin 2010, le tribunal administratif a toutefois rejeté la demande de M. B...F...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute Corse tendant au remboursement de ses frais, et prévu que M. B...F...rembourserait la provision perçue ; que, saisie d'un appel de M. B...F..., la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt avant dire droit du 22 octobre 2012, sollicité un avis technique puis, par un arrêt du 2 avril 2013, retenu l'existence d'une infection nosocomiale et condamné le centre hospitalier de Bastia à verser 57 239,03 euros à M. B...F...et 106 137,17 euros à la CPAM de Haute Corse ; que le centre hospitalier de Bastia se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que, par la voie du pourvoi incident, les consortsB..., qui ont repris l'instance engagée par M. B...F...décédé le 10 septembre 2014, demandent l'annulation du même arrêt en tant qu'il condamne le centre hospitalier à rembourser à la CPAM de Haute Corse la moitié de la pension d'invalidité versée à M. B...F... ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel formée par M. B...F... :

2. Considérant qu'aux termes des deux derniers alinéas de l'article 468 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 21 février 2013, la cour administrative d'appel a informé les parties qu'elle envisageait de relever d'office le moyen tiré de ce que M. B...F..., placé en curatelle renforcée le 30 mars 2010, n'avait pu valablement, sans l'autorisation du curateur, présenter le 27 août 2010 un appel contre le jugement du 17 juin 2010 du tribunal administratif de Bastia ; que le centre hospitalier de Bastia a alors produit des observations dans lesquelles il soutenait que l'appel était irrecevable ; que, pour écarter cette fin de non recevoir, l'arrêt attaqué du 2 avril 2013 se fonde sur l'autorité s'attachant à l'arrêt avant dire droit du 22 octobre 2012, qui aurait admis implicitement la recevabilité de l'appel ; qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 22 octobre 2012, qui se bornait à solliciter un avis technique, n'avait pas pris parti sur cette question, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Mais considérant qu'il ressort des termes non contestés de l'arrêt attaqué que le curateur de M. B...F...avait autorisé son appel ; qu'il y a lieu de substituer au motif erroné retenu par l'arrêt pour écarter la fin de non recevoir celui tiré de ce que le requérant avait bien, dans ces conditions, qualité pour agir ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bastia :

5. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ;

6. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille, se fondant notamment sur le rapport d'expertise du 25 septembre 2006, a relevé que M. B... F...n'était porteur d'aucune infection avant l'intervention chirurgicale du 19 juin 2000, qu'il avait subi en salle d'opération une dépilation comportant un risque d'infection, que l'utilisation de bétadine afin d'assurer l'asepsie de la peau n'était pas établie, que les premières douleurs avaient été éprouvées dans un délai correspondant à celui le plus souvent constaté pour les infections sur prothèse causées par un streptocoque B, que les résultats négatifs de prélèvements effectués le 27 novembre 2000 pouvaient s'expliquer par le fait que le patient avait subi une antibiothérapie et que les prélèvements réalisés le 7 décembre 2000 au niveau de l'écoulement de la plaie opératoire avaient révélé la présence d'un streptocoque B ; qu'en se fondant ainsi sur un faisceau d'éléments pour affirmer que le germe avait été introduit dans l'organisme du patient lors de l'intervention du 19 juin 2000, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que la simple possibilité que l'infection ait présenté un caractère endogène n'était pas de nature à faire obstacle à l'engagement de la responsabilité du service public hospitalier ;

Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux :

7. Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme " ; qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice ;

9. Considérant que, pour se conformer aux règles rappelées ci-dessus, il appartenait aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si M. B...F...avait subi, du fait de l'infection contractée au centre hospitalier de Bastia, des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement d'une pension d'invalidité ; que, pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices étaient réparés par la pension, il y avait lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur au capital représentatif de la pension ; que, dès lors que l'infection engageait l'entière responsabilité du centre hospitalier, le montant intégral des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle devait être mis à sa charge ; que la victime devait se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension ou par des indemnités journalières, le solde étant versé à la CPAM de Haute Corse ;

10. Considérant que l'arrêt attaqué accorde à M. B...F...une indemnité couvrant la part de ses pertes de revenus non couverte par les indemnités journalières versées par la CPAM de Haute Corse, et à cette caisse une somme correspondant au montant des indemnités journalières ; qu'il évalue ensuite à 5 000 euros l'incidence professionnelle du dommage et accorde à M. B...F...une indemnité de ce montant ; qu'il juge, enfin, que la pension d'invalidité " est imputable pour moitié à l'infection en cause " et accorde à la caisse primaire une indemnité de 41 754,39 euros correspondant à la moitié du capital représentatif de cette pension ; qu'en procédant de la sorte, la cour n'a pas mis en oeuvre la méthode rappelée ci-dessus ; que son arrêt est, par suite, entaché d'une erreur de droit sur ce point ;

Sur la prise en compte de la provision accordée à M. B...F...par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2007 :

11. Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 juin 2010, y compris en ce que ce jugement condamnait M. B...F...à rembourser la provision de 10 000 euros qui lui avait été accordée par l'ordonnance du juge des référés de ce même tribunal du 23 février 2007 ; que, dès lors, il y avait lieu de tenir compte, dans le calcul final des indemnités à verser par le centre hospitalier à M. B...F..., de cette provision ; qu'en omettant de la prendre en compte, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 avril 2013 doit être annulé en tant qu'il fixe le montant des indemnités dont il met le versement à M. B...F...et à la CPAM de Haute Corse à la charge du centre hospitalier de Bastia au titre des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle du dommage et de la pension d'invalidité et en tant qu'il omet de prendre en compte la provision de 10 000 euros que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2007 condamne le centre hospitalier de Bastia à verser à M. B...F... ; que, par l'effet de cette annulation, les conclusions du pourvoi incident des consorts B...perdent leur objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 avril 2013 est annulé en tant qu'il fixe le montant des indemnités dont il met le versement à M. B... F...et à la CPAM de Haute Corse à la charge du centre hospitalier de Bastia au titre des pertes de revenus, de l'incidence professionnelle du dommage et de la pension d'invalidité et en tant qu'il omet de prendre en compte la provision de 10 000 euros que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 23 février 2007 condamne le centre hospitalier de Bastia à verser à M. B... F....

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident des consorts B...tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 avril 2013 en tant qu'il condamne le centre hospitalier à rembourser à la CPAM de Haute Corse la moitié de la pension d'invalidité versée à M. B...F....

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, à M. A...B..., à Mme D...B...et à Mme E...B....


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 368990
Date de la décision : 11/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2015, n° 368990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Gautier-Melleray
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:368990.20150211
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